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27/01/2010 | FRANCE | N°299113

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 27 janvier 2010, 299113


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 novembre 2006 et 26 févier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL LES JARDINS DE BEAUCE, dont le siège est situé 27, rue de Brétigny à Chartres Gellainville (28630), représentée par son gérant en exercice ; la SARL LES JARDINS DE BEAUCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 25 septembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté ses requêtes tendant, d'une part, à l'annulation du jugement en date du 20 mai 2003 par

lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 novembre 2006 et 26 févier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL LES JARDINS DE BEAUCE, dont le siège est situé 27, rue de Brétigny à Chartres Gellainville (28630), représentée par son gérant en exercice ; la SARL LES JARDINS DE BEAUCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 25 septembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté ses requêtes tendant, d'une part, à l'annulation du jugement en date du 20 mai 2003 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes du 1er janvier 1995 au 31 août 1996 et du 1er septembre 1996 au 31 août 1998, et, d'autre part, à l'annulation du jugement en date du 14 décembre 2004 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 69 307 euros, dont elle disposait au titre du quatrième trimestre de l'année 2001 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses requêtes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SARL LES JARDINS DE BEAUCE,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SARL LES JARDINS DE BEAUCE ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL LES JARDINS DE BEAUCE, créée en 1993, a pour objet l'acquisition, la mise en valeur, l'administration, l'exploitation et la location d'un ensemble immobilier industriel ; que, par acte notarié en date du 27 octobre 1993, elle a signé un contrat de crédit-bail immobilier, dont la durée était fixée à quinze ans, avec deux sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie (Sicomi), dénommées Auxicomi et Batiroc Centre, ayant pour objet de lui permettre d'acquérir, au terme du contrat et moyennant des versements échelonnés pendant toute la durée de celui-ci, un bâtiment industriel situé dans une zone d'activité à Chartres ; que, par convention en date du 28 juin 1994, la SARL LES JARDINS DE BEAUCE a donné ce bâtiment en sous-location à la SA Muller Bem ; que la SARL LES JARDINS DE BEAUCE a comptabilisé en charges les loyers facturés au titre du contrat de crédit-bail immobilier et porté en recettes, au cours de la période du 1er janvier 1995 au 31 août 1998, les avoirs consentis par les Sicomi sur ces loyers correspondant aux rétrocessions auxquelles elles ont procédé à raison, d'une part, des subventions octroyées par la commune de Chartres et la région Centre et, d'autre part, des bonifications d'intérêts accordées par le Comité de Développement Economique d'Eure-et-Loir (Codel) ; qu'à l'issue des vérifications de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur les périodes du 1er janvier 1995 au 31 août 1996 et du 1er septembre 1996 au 31 août 1998, l'administration a estimé que ces avoirs, établis hors taxe, constituaient le complément du prix des loyers facturés par la SARL LES JARDINS DE BEAUCE à la SA Muller Bem, son sous-locataire, et les a ainsi assujettis à cette taxe ; qu'à la suite de ce redressement, la société a ultérieurement déclaré et acquitté la taxe au titre des avoirs émis par la Sicomi Auxicomi à raison des subventions - la rétrocession des bonifications d'intérêts étant désormais effectuée directement au profit du sous-locataire - et a ainsi porté en déduction la taxe correspondant à ces avoirs dans sa déclaration du mois de novembre 2001 ; que la SARL LES JARDINS DE BEAUCE a sollicité le 18 janvier 2002 le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 78 000 euros au titre du quatrième trimestre de l'année 2001 ; que l'administration a, pour s'assurer du bien fondé de cette demande, engagé en 2003 une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle, afin de neutraliser l'assujettissement à la taxe des subventions de la commune et de la région rétrocédées par les SICOMI sous forme d'avoirs, elle a procédé à un rappel de taxe de 69 307 euros, correspondant à la remise en cause de la déduction de la taxe effectuée par la société, et limité le remboursement demandé à 8 693 euros ; que la SARL LES JARDINS DE BEAUCE se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 25 septembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté ses requêtes tendant, d'une part, à l'annulation du jugement en date du 20 mai 2003 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes du 1er janvier 1995 au 31 août 1996 et du 1er septembre 1996 au 31 août 1998, et, d'autre part, à l'annulation du jugement en date du 14 décembre 2004 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 69 307 euros, dont elle disposait au titre du quatrième trimestre 2001 ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 256 du code général des impôts : Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ; qu'aux termes du 1 de l'article 266 du même code, pris pour la transposition en droit interne du paragraphe 1-a) de l'article 11 A de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 : La base d'imposition est constituée : a. Pour les livraisons de biens, les prestations de service (...) par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations... ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un protocole d'accord conclu en 1993 entre la commune de Chartres, la SARL LES JARDINS DE BEAUCE et la société Muller Bem, la commune s'est engagée à mettre à la disposition de cette dernière société, dans le cadre du projet d'implantation de cette entreprise sur son territoire et moyennant des contreparties en termes d'investissements et d'emplois, un terrain d'une superficie globale de 15 hectares devant être cédé à l'indivision constituée entre les sociétés Auxicomi et Batiroc Centre à charge pour cette indivision de signer un contrat de crédit-bail avec la SARL LES JARDINS DE BEAUCE et a accordé à cette indivision une subvention exceptionnelle d'équipement de 12 360 000 F ; que le Comité de Développement Economique d'Eure-et-Loir (Codel), a, par une convention de bonification, conclue le 13 septembre 1993 avec la société Auxicomi, crédit bailleur, la SARL LES JARDINS DE BEAUCE, crédit preneur, et la société Muller Bem, sous-locataire des bâtiments, accordé à la société Auxicomi une subvention en annuités de 23 600 000 F, portée en 1995 par avenant à 24 440 000 F, correspondant à une bonification annuelle d'intérêts pendant dix ans sur l'emprunt souscrit par cette dernière en vue de financer une partie du coût de la construction de l'immeuble ; que, par cette convention, la société Auxicomi s'est engagée à rétrocéder intégralement cette bonification par imputation sur les loyers de crédit-bail à la SARL LES JARDINS DE BEAUCE, laquelle s'est engagée à répercuter l'effet de l'aide du Codel dans le montant du loyer facturé à la société Muller Bem ; que, par une convention conclue le 6 décembre 1993 entre la région Centre, la société Auxicomi, la SARL LES JARDINS DE BEAUCE et la société Muller Bem, la région s'est engagée à verser à la société Auxicomi une somme de 4 260 000 F afin de contribuer au financement de l'opération de crédit-bail ; que, par cette convention, la société Auxicomi s'est engagée à déduire intégralement l'apport de la région de l'assiette servant au calcul des loyers de crédit-bail et la SARL LES JARDINS DE BEAUCE, qui a donné mandat à la société Auxicomi de percevoir, en sa qualité d'organisme relais, la participation de la région, s'est engagée à répercuter au profit de la société Muller Bem les effets de cette participation sur les loyers que cette dernière aura à lui payer en tant que sous-locataire ; qu'en jugeant qu'il ressortait des stipulations de ces conventions que les subventions de la commune de Chartres et de la région Centre et la bonification d'intérêts octroyée par le Codel avaient été versées ou consenties par ces personnes publiques aux fins d'obtenir une réduction d'un égal montant des loyers mis à la charge de la société Muller Bem, la cour, qui a examiné compte tenu de sa finalité l'opération dans son ensemble, s'est livrée à une appréciation souveraine de ces stipulations qu'elle n'a pas dénaturées ; qu'en jugeant que ces sommes, quelles qu'aient été leurs modalités de versement, étaient directement liées au prix de sous-location de l'immeuble au sens du 1 de l'article 266 du code général des impôts et étaient, par suite, imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; que si l'arrêt mentionne que les subventions de la commune et de la région étaient destinées à couvrir une partie du coût de la construction et que la bonification d'intérêt portait sur un emprunt souscrit par la société Auxicomi en vue de financer une partie du coût de la construction de l'immeuble, la cour n'a pas, en portant cette mention dans l'exposé des faits, estimé que ces sommes devaient être regardées comme des subventions d'équipement non soumises à cette taxe et, par suite, n'a pas entaché son arrêt de contradiction de motifs ;

Considérant, en deuxième lieu, que la SARL LES JARDINS DE BEAUCE soutient à titre subsidiaire que, si les sommes en cause devaient être regardées comme des subventions directement liées au prix de ses opérations imposables, la cour ne pouvait retenir les relations contractuelles existant entre les personnes publiques et les sociétés Auxicomi et Batiroc Centre mais devait prendre en compte la convention qu'elle avait conclue avec son crédit bailleur, lequel était le bénéficiaire de ces sommes, et qu'elle ne pouvait ainsi, sans méconnaître les principes de proportionnalité et de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, juger que l'assujettissement à cette taxe était justifié alors qu'elle n'avait pas reçu ces sommes mais percevait directement seulement les loyers de la société Muller Bem ; que ce moyen est nouveau en cassation et, par suite, irrecevable ;

Considérant, enfin, qu'en jugeant que la SARL LES JARDINS DE BEAUCE ne pouvait se prévaloir des énonciations du paragraphe n° 150 de l'instruction administrative 3 CA-94 du 8 septembre 1994 et des paragraphes n° 24 et 25 de la documentation administrative de base référencée sous le n° 3 D 1711, dans sa version à jour au 2 novembre 1996, selon lesquelles les subventions d'équipement définies comme étant des subventions qui sont, au moment de leur versement, allouées pour le financement d'un bien d'investissement déterminé, ne sont pas imposables et la subvention doit être affectée directement à l'acquisition d'une immobilisation. Ne sont pas considérées comme des subventions d'équipement les versements destinés à financer des remboursements d'emprunts contractés pour l'acquisition d'une immobilisation (...) dès lors que, si les sommes litigieuses avaient contribué au financement de la construction d'un immeuble industriel, elles ne pouvaient être regardées comme ayant été affectées directement à l'acquisition d'une immobilisation, la cour, après avoir jugé que ces sommes étaient directement liées au prix de sous-location de l'immeuble, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LES JARDINS DE BEAUCE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SARL LES JARDINS DE BEAUCE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SARL LES JARDINS DE BEAUCE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL LES JARDINS DE BEAUCE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 299113
Date de la décision : 27/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. LIQUIDATION DE LA TAXE. BASE D'IMPOSITION. - INCLUSION - AVANTAGES VERSÉS PAR DES PERSONNES PUBLIQUES AYANT POUR FINALITÉ LA RÉDUCTION DES LOYERS MIS À LA CHARGE D'UNE ENTREPRISE - SUBVENTIONS VERSÉES PAR DES TIERS ET DIRECTEMENT LIÉES AU PRIX DE LA PRESTATION (ART. 266, 1 DU CGI) [RJ1].

19-06-02-08-01 Subventions et bonifications d'intérêts accordées par des personnes publiques à une entreprise donnant en crédit-bail un immeuble, aux fins d'obtenir une réduction d'un égal montant des loyers mis à la charge de l'entreprise sous-locataire du crédit-preneur. Ces sommes étant directement liées au prix de sous-location de l'immeuble au sens du 1 de l'article 266 du code général des impôts (CGI), elles étaient, par suite, imposables à la taxe sur la valeur ajoutée.


Références :

[RJ1]

Rappr. CJCE, 22 novembre 2001, Office des produits wallons, aff. C-184/00, Rec. 2001 p. I-9115.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 2010, n° 299113
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:299113.20100127
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