La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/2010 | FRANCE | N°302191

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 27 janvier 2010, 302191


Vu le pourvoi, enregistré le 2 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'EURL FORESTADENT, dont le siège est 5, rue Jacques Peirates à Strasbourg (67000) ; l'EURL FORESTADENT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 janvier 2007 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations sup

plémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnel...

Vu le pourvoi, enregistré le 2 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'EURL FORESTADENT, dont le siège est 5, rue Jacques Peirates à Strasbourg (67000) ; l'EURL FORESTADENT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 janvier 2007 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Auditeur,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de l'EURL FORESTADENT,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de l'EURL FORESTADENT ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le 30 juin 2003, le tribunal de grande instance de Strasbourg a placé l'EURL FORESTADENT en redressement judiciaire et a nommé un administrateur judiciaire ; que le 1er août 2003, l'EURL FORESTADENT a contesté devant le tribunal administratif de Strasbourg son assujettissement à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1997 ; qu'en cours d'instance, le 14 juin 2004, un nouveau jugement du tribunal de grande instance a arrêté le plan de redressement organisant la continuation de l'exploitation de l'entreprise, accompagné d'un plan d'apurement du passif, mis fin à la mission de l'administrateur judiciaire et nommé celui-ci en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que le 29 juin 2006, le tribunal administratif de Strasbourg n'a que partiellement fait droit à la demande de l'EURL FORESTADENT, par un jugement notifié le 3 juillet 2006 au siège social de cette société ; que le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté pour tardiveté la requête que cette société avait formée le 7 novembre 2006, par une ordonnance du 4 janvier 2007 contre laquelle l'EURL FORESTADENT se pourvoit en cassation ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 751-3 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel (...) ; qu'aux termes de l'article R. 811-2 du même code : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (...) ; qu'aux termes de l'article 147 de la loi du 25 janvier 1985 repris à l'article L. 621-143 du code de commerce : En l'absence d'administrateur, le commissaire à l'exécution du plan assiste le débiteur dans l'accomplissement des actes nécessaires à la mise en oeuvre du plan ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai d'appel ne court qu'à compter du jour où la notification du jugement du tribunal administratif a été faite à la partie elle-même, à son domicile réel ; que la notification d'un jugement à une personne morale doit être opérée à son siège, dès lors que celui-ci est mentionné dans les pièces produites devant le juge ; que si le commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire d'une société a qualité pour poursuivre les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan par l'administrateur ou le représentant des créanciers, une telle règle est sans influence sur le fait que, lorsque la société en redressement judiciaire, représentée par son dirigeant social, a introduit une demande, comme elle a également qualité pour le faire, elle doit recevoir notification du jugement à l'adresse mentionnée dans ses mémoires et que cette notification fait courir le délai d'appel à son égard ;

Considérant qu'il résulte des pièces soumises au juge du fond que la demande présentée au tribunal administratif de Strasbourg par l'EURL FORESTADENT a été introduite par son représentant légal et mentionnait l'adresse de son siège social ; que, par suite, nonobstant les circonstances invoquées par la société que celle-ci avait porté à la connaissance du tribunal le nom de son administrateur judiciaire puis celui de son commissaire à l'exécution du plan, le président de la 2ème chambre de la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la notification du jugement faite à l'adresse du siège social de l'entreprise et comportant la mention des voies et délais de recours avait fait courir le délai d'appel à son égard et que sa requête, présentée par son gérant, enregistrée plus de deux mois après cette notification, était tardive et donc irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de l'EURL FORESTADENT doit être rejeté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'EURL FORESTADENT est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'EURL FORESTADENT et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 302191
Date de la décision : 27/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 2010, n° 302191
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:302191.20100127
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award