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27/01/2010 | FRANCE | N°305242

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 27 janvier 2010, 305242


Vu, 1°) sous le n° 305242, la requête, enregistrée le 5 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Carry Anaïs Carole A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, d'une part, la décision du 22 novembre 2006 par laquelle le consul général de France à Abidjan lui a refusé un visa d'entrée et de séjour en France, et d'autre part, la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision consulaire ;
>2°) d'enjoindre au consul général de France à Abidjan de délivrer le visa demand...

Vu, 1°) sous le n° 305242, la requête, enregistrée le 5 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Carry Anaïs Carole A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, d'une part, la décision du 22 novembre 2006 par laquelle le consul général de France à Abidjan lui a refusé un visa d'entrée et de séjour en France, et d'autre part, la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision consulaire ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Abidjan de délivrer le visa demandé dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°), sous le n° 324106, la requête, enregistrée le 5 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Carry Anaïs Carole A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, d'une part, la décision du 15 janvier 2008 par laquelle le consul général de France à Abidjan lui a refusé un visa d'entrée et de séjour en France, et d'autre part, la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision consulaire ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de délivrer le visa demandé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Ghenassia de Ferran, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public,

Considérant que les requêtes n° 305242 et n° 324106, par lesquelles Mlle A, ressortissante ivoirienne, demande l'annulation des décisions des 22 novembre 2006 et 15 janvier 2008, par lesquelles le consul général de France à Abidjan lui a refusé un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de descendant à charge de ressortissant français et des décisions implicites par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé les refus de visa opposé par l'autorité consulaire, concernent des décisions refusant la délivrance d'un visa de long séjour à une même personne ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

Considérant que, postérieurement à l'introduction des requêtes, le visa de long séjour sollicité par Mlle A lui a été délivré le 31 mars 2009 ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par la requérante ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de Mlle A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Mlle A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Carry Anaïs Carole A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 305242
Date de la décision : 27/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 2010, n° 305242
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Hugues Ghenassia de Ferran
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:305242.20100127
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