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27/01/2010 | FRANCE | N°306956

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 27 janvier 2010, 306956


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 26 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Evelyne A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 15 avril 2004 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 199

1, 1992 et 1993 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 26 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Evelyne A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 15 avril 2004 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993, ainsi que des pénalités correspondantes, d'autre part, à ce que soit prononcée la décharge des impositions litigieuses ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Agnoux, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle engagé par un avis du 18 avril 1994 ; qu'à l'issue de ce contrôle, des redressements de ses revenus imposables au titre des années 1991 à 1993 dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ainsi que dans celle des bénéfices industriels et commerciaux et des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 lui ont été notifiés ; que, statuant sur la demande de Mme A tendant à la décharge de l'ensemble des impositions supplémentaires mises à sa charge, tant en droits qu'en pénalités, le tribunal administratif de Paris a, par jugement du 15 avril 2004, après avoir constaté un non-lieu à statuer dans la mesure des dégrèvements prononcés par l'administration en cours d'instance, fait droit à cette demande en tant qu'elle se rapportait à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu résultant de la taxation des revenus d'origine indéterminée au titre des années 1991, 1992 et 1993 et rejeté le surplus de ses conclusions ; que Mme A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 23 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge du surplus des impositions demeurant en litige ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, postérieurement à l'introduction du pourvoi, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales (DNVSF) a, par décision du 12 janvier 2009, prononcé un dégrèvement partiel à hauteur de 35 947 euros et 16 033 euros au titre respectivement des années 1992 et 1993 à raison des pénalités réclamées à Mme A, en raison de la substitution de la pénalité de 10 % pour absence de déclaration prévues par le 3 de l'article 1728 du code général des impôts aux pénalités pour mauvaise foi initialement notifiées sur le fondement de l'article 1729 du même code ; que les conclusions du pourvoi sont dans cette mesure devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ;

Sur le surplus des conclusions du pourvoi :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article 86 de la loi de finances pour 1998 du 30 décembre 1997, repris à l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales : Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité. ; qu'aux termes du II du même article : Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les rappels notifiés selon les règles prévues au I avant le 1er janvier 1998 sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré du défaut d'engagement d'une vérification de comptabilité ; que les dispositions de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales ont pour seul objet de dispenser l'administration de l'obligation d'engager une vérification de comptabilité dans l'hypothèse où la découverte des activités occultes ou la mise en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité interviennent au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle du contribuable ;

Considérant, d'une part, que la cour a, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation non argué de dénaturation, relevé qu'à la suite de deux ordonnances rendues les 12 et 13 octobre 1993 et d'une visite domiciliaire ordonnée le 14 octobre 1993 dans le cadre des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales par les magistrats des tribunaux de grande instance de Paris, Nice et Créteil, l'administration avait eu connaissance des opérations d'achat et de revente d'objets d'art et d'antiquités effectuées par Mme A de manière occulte ; qu'après avoir déduit de ces constatations souveraines qu'avant l'engagement de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de l'intéressée, l'administration avait mis en évidence les conditions d'exercice de cette activité non déclarée, la cour n'a pas commis d'erreur de droit au regard de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales en jugeant que, dès lors que les conditions prévues par cet article n'étaient pas satisfaites, la circonstance que l'administration n'avait pas entrepris de vérification de comptabilité n'entachait pas d'irrégularité la procédure d'imposition ;

Considérant, d'autre part, que la cour, qui a relevé que l'administration avait en dehors de toute vérification de la comptabilité, utilisé son droit de communication auprès des commissaires-priseurs afin d'évaluer le chiffre d'affaires réalisé au titre de cette activité occulte, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que Mme A ne pouvait soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière au motif qu'elle n'avait pas revêtu les formes d'une vérification de comptabilité et qu'elle n'avait pas bénéficié des garanties afférentes à cette vérification ;

Considérant, en deuxième lieu, que lorsque l'administration fiscale est en mesure d'établir, sans avoir besoin pour cela de se référer aux constatations qu'elle a effectuées au cours de l'examen de situation fiscale personnelle d'un contribuable, que celui-ci encourait une imposition par voie d'évaluation d'office ou de taxation d'office, en particulier pour ne pas avoir souscrit dans les délais impartis les déclarations auxquelles il était astreint, les irrégularités qui ont pu entacher l'examen de sa situation fiscale personnelle demeurent sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que, par suite, en jugeant, après avoir relevé que la situation de taxation d'office ou d'évaluation d'office, dans laquelle s'est placée Mme A en application des articles L. 66, L. 68, et L. 73 du livre des procédures fiscales du fait de son activité occulte, avait été révélée à l'administration antérieurement à l'examen de sa situation fiscale personnelle, que l'irrégularité de cet examen ne pouvait entacher les procédures d'office ayant conduit aux redressements faisant l'objet des impositions restant en litige, la cour, qui, contrairement à ce qui est soutenu, n'a pas omis de rechercher si, en l'espèce, sa situation d'imposition d'office avait été révélée par un autre moyen que cet examen, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du VI de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales : L'administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies qu'après restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction et mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 47 ; que le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit au regard de ces dispositions en jugeant régulière la procédure d'imposition, alors que l'administration ne pouvait utiliser les informations qu'elle avait recueillies dans le cadre des visites et saisies domiciliaires sans mettre en oeuvre une vérification de comptabilité, est nouveau en cassation ; que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, est par suite irrecevable et doit ainsi, en tout état de cause, être rejeté ;

Considérant, en quatrième et dernier lieu, que pour juger que Mme A s'était livrée à titre habituel à des opérations, présentant un caractère spéculatif, d'achat et de vente d'objets d'art et d'antiquités à titre professionnel et non dans le cadre de la gestion et de la liquidation de son patrimoine privé, la cour s'est fondée sur le nombre, l'importance et la fréquence des opérations effectuées durant les années en litige ainsi que la brièveté des délais séparant certains achats de leur revente ; que la cour n'a commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique en tirant comme conséquence de l'ensemble des éléments rappelés ci-dessus, qu'elle a appréciés souverainement sans les dénaturer, que Mme A avait eu une activité commerciale entrant dans le champ des articles 34 et 256 du code général des impôts et que, d'une part, elle était dès lors passible de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à raison des bénéfices de l'ensemble des opérations réalisées et, d'autre part, ces opérations étaient soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions du pourvoi de Mme A doit être rejeté ; qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de Mme A à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance, d'un montant total de 51 980 euros, au titre des pénalités pour mauvaise foi mises à sa charge au titre des années 1992 et 1993.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme A est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Evelyne A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jan. 2010, n° 306956
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Nicolas Agnoux
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 27/01/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 306956
Numéro NOR : CETATEXT000021764700 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-01-27;306956 ?
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