La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/2010 | FRANCE | N°316576

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 27 janvier 2010, 316576


Vu le pourvoi, enregistré le 28 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à verser à la société d'HLM Résidence Urbaine de France une indemnité de 6 483,55 euros assortie des intérêts au taux légal ainsi qu'une indemnité de 160 euros tous intérêts compris, en réparation des préjudices résultant pour elle, penda

nt la période du 26 octobre 2005 au 29 novembre 2006, du refus du préfet d...

Vu le pourvoi, enregistré le 28 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à verser à la société d'HLM Résidence Urbaine de France une indemnité de 6 483,55 euros assortie des intérêts au taux légal ainsi qu'une indemnité de 160 euros tous intérêts compris, en réparation des préjudices résultant pour elle, pendant la période du 26 octobre 2005 au 29 novembre 2006, du refus du préfet de l'Essonne de lui accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'un jugement du tribunal d'instance d'Evry du 22 mars 2005 ordonnant l'expulsion des occupants d'un logement situé 10C rue de la Papeterie à Corbeil-Essonne ;

2°) réglant l'affaire au fond, de limiter l'indemnité due par l'Etat à la somme de 4 894 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, modifié notamment par la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Auditeur,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la société HLM Résidence Urbaine de France,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de société HLM Résidence Urbaine de France ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 353-15-2 du code de la construction et de l'habitation, inséré dans ce code par la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale : Lorsque le bail de l'occupant d'un logement appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré ou géré par lui est résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement de loyer et de charges, la signature d'un protocole d'accord conclu entre l'organisme et l'intéressé en vue du rétablissement du bail vaut titre d'occupation et donne droit à l'aide personnalisée au logement (...). L'occupant s'engage à payer régulièrement l'indemnité d'occupation et les charges fixées dans la décision judiciaire et à respecter un plan d'apurement de sa dette locative. (...) Sous réserve du respect des engagements de l'occupant, l'organisme renonce à la poursuite de la procédure d'expulsion (...). Si les engagements pris par l'occupant ne sont pas respectés, l'organisme retrouve le droit de faire exécuter la décision judiciaire prononçant ou constatant la résiliation du bail. En l'absence de bail, le versement de l'aide personnalisée au logement est interrompu. ;

Considérant qu'en concluant un protocole d'accord de prévention de l'expulsion, comportant les engagements réciproques prévus par ces dispositions, l'organisme bailleur manifeste sa volonté de renoncer à faire procéder à l'expulsion de l'occupant du logement ; qu'il s'ensuit qu'à compter de la conclusion du protocole, l'Etat n'a plus à prêter son concours à l'exécution de l'ordonnance d'expulsion et ne peut voir sa responsabilité engagée à raison de son refus de prêter ce concours ; qu'il en résulte que, lorsqu'un organisme bailleur auquel le préfet a refusé d'accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'un jugement ordonnant l'expulsion d'un locataire défaillant conclut avec celui-ci un protocole d'accord, il lui incombe, s'il demande le versement par l'Etat d'une indemnité en réparation du préjudice résultant pour lui de ce refus, de communiquer au préfet le protocole d'accord ainsi que tous éléments d'information sur l'exécution par le locataire défaillant de ses engagements relatifs à l'apurement de sa dette ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 26 août 2005, la société d'HLM Résidence urbaine de France a requis le concours de la force publique pour l'exécution d'un jugement du tribunal d'instance d'Evry du 22 mars 2005 résiliant le bail de Mme Lamare et ordonnant l'expulsion des occupants du logement, situé 10 rue de la Papeterie à Corbeil-Essonnes, faisant l'objet de ce bail ; que cette demande ayant été implicitement rejetée par le préfet, la société a adressé à celui-ci, le 29 novembre 2006, une demande tendant au versement d'une indemnité en réparation du préjudice résultant pour elle, pendant la période du 26 octobre 2005 au 29 novembre 2006, du refus de concours de la force publique ; que, sa demande d'indemnité ayant été implicitement rejetée, la société a saisi le 16 février 2007 le tribunal administratif de Versailles d'une demande de condamnation de l'Etat au versement de cette indemnité, sans faire aucune mention du protocole d'accord qu'elle avait conclu avec Mme Lamare le 26 juillet 2006 et sans qu'aucune des pièces jointes à cette demande en fasse apparaître l'existence ; que, par un mémoire en défense que le tribunal administratif a reçu le 6 mars 2008, postérieurement à la clôture de l'instruction mais antérieurement à son jugement, le préfet a fait état de l'existence d'un protocole d'accord, conclu le 26 juillet 2006 entre la société d'HLM et Mme Lamare, qui avait pour conséquence de limiter la période de responsabilité de l'Etat et par suite le montant des sommes dues par celui-ci ; que ni les mentions de ce mémoire, ni les pièces qui lui étaient jointes ne font apparaître que la société aurait, comme il lui appartenait de le faire, communiqué au préfet le protocole d'accord qu'elle avait conclu avec Mme Lamare, ainsi que tous éléments d'information sur l'exécution par celle-ci de ses engagements d'apurement ou que le préfet aurait reçu cette communication par une autre voie ;

Considérant que, dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le préfet de l'Essonne, faute d'avoir été dûment informé de l'existence du protocole d'accord, n'a pas été mis à même d'en faire état avant la date du 21 janvier 2008 à laquelle le tribunal administratif avait fixé la clôture de l'instruction ; que le tribunal administratif de Versailles ne pouvait ignorer l'existence de ce protocole d'accord sans fonder son jugement sur des faits matériellement inexacts quant à la période de responsabilité de l'Etat et au montant du préjudice qui lui est imputable ; qu'il en résulte qu'en ne rouvrant pas l'instruction, le tribunal administratif a entaché d'irrégularité son jugement du 7 avril 2008 par lequel il a condamné l'Etat à verser à la société d'HLM diverses indemnités en réparation du préjudice résultant pour elle, pendant la période du 26 octobre 2005 au 29 novembre 2006, du refus de concours de la force publique ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est, par suite, fondé à en demander l'annulation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 7 avril 2008 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Versailles.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à la société d'HLM Résidence Urbaine de France.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-03-01-03 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. RESPONSABILITÉ EN RAISON DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DES SERVICES PUBLICS. SERVICES DE POLICE. SERVICES DE L'ETAT. EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE JUSTICE. - CONCOURS DE LA FORCE PUBLIQUE POUR EXPULSER UN OCCUPANT D'UN LOGEMENT SOCIAL - DEMANDE FORMULÉE PAR UN ORGANISME D'HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ - DEMANDE DEVANT ÊTRE ACCOMPAGNÉE DU PROTOCOLE D'ACCORD DE PRÉVENTION DE L'EXPULSION [RJ1].

60-02-03-01-03 Par un protocole d'accord de prévention de l'expulsion, prévu à l'article L. 353-15-2 du code de la construction et de l'habitation, l'organisme bailleur manifeste sa volonté de renoncer à faire procéder à l'expulsion de l'occupant du logement, l'Etat n'ayant plus à prêter son concours à l'exécution de l'ordonnance d'expulsion et ne pouvant voir sa responsabilité engagée à raison de son refus de prêter ce concours. Par suite, lorsqu'un organisme bailleur auquel le préfet a refusé d'accorder le concours de la force publique conclut avec le locataire défaillant un protocole d'accord, il lui incombe, s'il demande le versement par l'Etat d'une indemnité en réparation du préjudice résultant pour lui de ce refus, de communiquer au préfet le protocole d'accord ainsi que tous éléments d'information sur l'exécution par le locataire défaillant de ses engagements relatifs à l'apurement de sa dette.


Références :

[RJ1]

Cf. quant aux effets de la signature du protocole d'accord, 16 avril 2008, Office public départemental d'habitation à loyer modéré de Seine-et-Marne, n° 300268, p. 169.


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jan. 2010, n° 316576
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date de la décision : 27/01/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 316576
Numéro NOR : CETATEXT000021785192 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-01-27;316576 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award