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27/01/2010 | FRANCE | N°318985

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 27 janvier 2010, 318985


Vu le pourvoi, enregistré le 30 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, d'une part, a annulé sur appel de M. Carlos B l'ordonnance du 27 septembre 2007 du président du tribunal administratif de Dijon rejetant la demande de ce dernier tendant à l'annulation de la décision ministérielle constatant la perte de validité de son permis de con

duire pour solde de points nul et, d'autre part, a renvoyé M. B d...

Vu le pourvoi, enregistré le 30 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, d'une part, a annulé sur appel de M. Carlos B l'ordonnance du 27 septembre 2007 du président du tribunal administratif de Dijon rejetant la demande de ce dernier tendant à l'annulation de la décision ministérielle constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et, d'autre part, a renvoyé M. B devant le tribunal administratif de Dijon pour qu'il soit statué sur sa demande ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel de M. B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Auditeur,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de M. B,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. B,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Carlos B a saisi le tribunal administratif de Dijon d'une demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; qu'invité par la juridiction à régulariser sa demande en produisant la décision attaquée, il a produit le relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire ; que par l'arrêt du 29 mai 2008 contre lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé l'ordonnance du 27 septembre 2007 du président du tribunal administratif de Dijon rejetant comme irrecevable la demande de M. B et a renvoyé ce dernier devant le même tribunal administratif pour qu'il soit statué sur ses conclusions ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 du même code : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ;

Considérant que s'il est procédé à l'enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire, de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative ; qu'en revanche, aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 223-3 du code de la route : Si le retrait de points (...) n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. (...) / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci (...) ;

Considérant que le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut ainsi se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ; qu'en jugeant que la production du relevé d'information intégral par M. B suffisait pour que sa demande de première instance soit présentée conformément aux dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, fondé à demander l'annulation de son arrêt du 29 mai 2008 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la demande de première instance de M. B, à l'appui de laquelle il n'a produit ni la décision qu'il attaque, ni la preuve des diligences accomplies pour en obtenir communication, n'est pas présentée conformément aux prescriptions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et est, dès lors, irrecevable ; que c'est donc à bon droit qu'après expiration du délai qu'il lui avait imparti pour régulariser cette demande, le président du tribunal administratif de Dijon l'a rejetée par ordonnance ; que M. B n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de cette ordonnance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 29 mai 2008 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : La requête de M. B devant la cour administrative d'appel de Lyon est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Carlos B et au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jan. 2010, n° 318985
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date de la décision : 27/01/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 318985
Numéro NOR : CETATEXT000021764708 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-01-27;318985 ?
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