La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/2010 | FRANCE | N°321751

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 27 janvier 2010, 321751


Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE (FNPPR), dont le siège est 31 rue de Tournon à Paris (75006), représentée par son président en exercice ; la FEDERATION NATIONALE DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE (FNPPR) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 août 2008 du ministre de l'agriculture et de la pêche constatant pour 2008 les indices des revenus bruts d'entreprise agricole servant au calcul des indices des fermag

es ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au ...

Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE (FNPPR), dont le siège est 31 rue de Tournon à Paris (75006), représentée par son président en exercice ; la FEDERATION NATIONALE DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE (FNPPR) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 août 2008 du ministre de l'agriculture et de la pêche constatant pour 2008 les indices des revenus bruts d'entreprise agricole servant au calcul des indices des fermages ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Auditeur,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-11 du code rural : Le prix de chaque fermage (...) est constitué, d'une part, du loyer des bâtiments d'habitation et, d'autre part, du loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues. / (...) Le loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative. / Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés chaque année selon la variation d'un indice des fermages. / Cet indice est composé : / a) Pour un quart au moins, du revenu brut d'entreprise agricole à l'hectare constaté sur le plan national au cours des cinq années précédentes ; / b) D'un, ou de la combinaison de plusieurs, des éléments suivants : / - le revenu brut d'entreprise agricole national à l'hectare d'une ou plusieurs catégories d'exploitations classées selon leur orientation technico-économique constaté au cours des cinq années précédentes, / - le résultat brut d'exploitation départemental à l'hectare constaté au cours des cinq années précédentes. / Après avis de la commission consultative départementale des baux ruraux, l'autorité administrative fixe, éventuellement par région naturelle agricole, la composition de l'indice des fermages. Elle en constate l'évolution chaque année, avant le 1er octobre, selon la même procédure. / (...) Les modalités selon lesquelles les éléments de calcul de l'indice des fermages et leur variation sont constatés sont fixées par voie réglementaire (...) ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, les articles R. 411-9-1, R. 411-9-2 et R. 411-9-3 du code rural définissent, respectivement, les modalités de calcul du revenu brut d'entreprise agricole national à l'hectare, du résultat brut d'exploitation national à l'hectare par catégorie d'exploitations et du résultat brut d'exploitation départemental à l'hectare, ainsi que celles des indices afférents ; que l'article R. 411-9-4 du même code dispose que : Les indices mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 411-9-1 et aux articles R. 411-9-2 et R. 411-9-3 sont constatés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; qu'aux termes de l'article R. 411-9-6 du même code : Dans chaque département, la composition de l'indice des fermages est fixée par le préfet après avis de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, par sommation pondérée de l'indice mentionné à l'article R. 411-9-1 et d'un ou de plusieurs des indices mentionnés à l'article R. 411-9-2, de l'indice mentionné à l'article R. 411-9-3 et des indices du prix des denrées ; (...) ; qu'en vertu des articles R. 411-1 et R. 411-9-10 du même code, le préfet fixe également les maxima et minima exprimés en monnaie des loyers représentant les valeurs locatives normales des bâtiments d'exploitation et des terres nues, éventuellement par régions naturelles agricoles, et procède à leur actualisation chaque année au 1er octobre selon la variation du dernier indice connu des fermages ;

Considérant que, par l'arrêté du 4 août 2008 dont la FEDERATION NATIONALE DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE demande l'annulation pour excès de pouvoir, le ministre de l'agriculture et de la pêche a constaté les indices du revenu brut d'entreprise agricole national à l'hectare, du résultat brut d'exploitation national à l'hectare par catégorie d'exploitations et du résultat brut d'exploitation départemental à l'hectare, en vue de la fixation, par les préfets, des maxima et minima du loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation dans chaque département avant le 1er octobre 2008 ;

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit et contrairement à ce que soutient la FEDERATION NATIONALE DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE, les dispositions du code rural citées ci-dessus prescrivent au ministre chargé de l'agriculture de constater des indices et non uniquement des montants de revenus ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 411-11 du même code que les éléments à prendre en compte pour le calcul de l'indice des fermages d'une année sont des données constatées au cours des cinq années précédentes ; qu'aux termes de l'article R. 411-9-1 de ce code, applicable sur ce point à l'ensemble des éléments de calcul de l'indice des fermages constatés par le ministre chargé de l'agriculture, ces éléments sont évalués selon les méthodes de la statistique agricole et des comptes de l'agriculture ; que c'est dès lors par une exacte application de ces dispositions que l'arrêté ministériel du 4 août 2008 constate des indices calculés à partir des données retenues par les comptes de l'agriculture pour les années 2003 à 2007, alors même que ces comptes, tels qu'ils existaient à la date de l'arrêté, étaient encore provisoires pour l'année 2007 et semi-provisoires pour l'année 2006 ; que la FEDERATION NATIONALE DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de l'arrêté, de la circonstance que des institutions du secteur agricole feraient, des mêmes données, une estimation différente ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article R. 411-9-3 du code rural n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à des modifications des méthodes de la statistique agricole pour le calcul de l'indice départemental mentionné par ces dispositions ; que, dans ces conditions, la circonstance que les méthodes de la statistique agricole utilisées pour le calcul de cet indice ont été modifiées en 2007 ne saurait, par elle-même, entacher d'illégalité l'arrêté du ministre de l'agriculture du 4 août 2008, en tant qu'il a constaté cet indice dans chaque département ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION NATIONALE DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 4 août 2008 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tenant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 321751
Date de la décision : 27/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 2010, n° 321751
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:321751.20100127
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award