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27/01/2010 | FRANCE | N°328044

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 27 janvier 2010, 328044


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 20 mars 2009 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile a rejeté sa demande de dérogation et a maintenu son inaptitude à être pilote d'avion de classe 2 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 2 décembre 1988, modifié, relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civil

e ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 20 mars 2009 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile a rejeté sa demande de dérogation et a maintenu son inaptitude à être pilote d'avion de classe 2 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 2 décembre 1988, modifié, relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Ghenassia de Ferran, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'article D. 424-2 du code de l'aviation civile qu'il appartient au conseil médical de l'aviation civile de se prononcer sur l'aptitude physique et mentale du personnel navigant non professionnel en fonction des normes d'aptitude règlementairement définies et de son pouvoir d'appréciation sur les demandes de dérogation dont il est saisi ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 2 décembre 1988 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile, les navigants non professionnels doivent répondre aux conditions de classe 2 ; que ces conditions font l'objet d'une annexe à cet arrêté ; que cette annexe inclut les affections cardiovasculaires au nombre de celles qui peuvent légalement justifier une décision d'inaptitude à l'exercice de la navigation non professionnelle, sauf dérogation ; que pour statuer sur cette dérogation, le conseil médical de l'aéronautique civile recherche notamment tout facteur de risque cardiovasculaire et toute anomalie organique ou fonctionnelle susceptible de nuire à la sécurité ;

Considérant que si l'intervention chirurgicale qu'a subie M. A et le traitement médicamenteux qu'il observe lui permettent de fournir un très bon niveau d'effort physique sans mettre en évidence à cette occasion de symptôme lié à son affection, il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil médical de l'aéronautique, au vu de l'ensemble des informations médicales dont il a disposé et de la prise en compte des exigences liées à la sécurité aérienne, ait entaché sa décision de refus de dérogation d'une erreur d'appréciation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 328044
Date de la décision : 27/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 2010, n° 328044
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Hugues Ghenassia de Ferran
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:328044.20100127
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