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29/01/2010 | FRANCE | N°313944

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 29 janvier 2010, 313944


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès du 30 octobre 2006 refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à sa nièce Mlle Jihane B ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nati

onale et du développement solidaire de réexaminer la demande dans un délai d'un mo...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès du 30 octobre 2006 refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à sa nièce Mlle Jihane B ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Thouin-Palat-Boucard de la somme de 3 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. A ;

Considérant que la présente requête a été introduite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, non tenu de produire un mandat l'autorisant à représenter le requérant ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ne peut qu'être écartée ;

Considérant que M. A, de nationalité française, conteste le rejet du recours qu'il a formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à l'encontre de la décision du 30 octobre 2006 des autorités consulaires françaises au Maroc refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France à Mlle Jihane B, de nationalité marocaine, née le 14 mai 1993, qui lui avait été confiée ainsi qu'à son épouse par jugement d'homologation de kafala du tribunal de première instance de Meknès du 3 mai 2005, rendu exécutoire par une ordonnance du tribunal de grande instance d'Orléans du 24 août 2005 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter ce recours, la commission s'est fondée, sans que le préfet n'ait eu à se prononcer sur une demande de regroupement familial, sur l'intérêt supérieur de l'enfant à demeurer au Maroc compte tenu des conditions matérielles et financières de son accueil en France ;

Considérant que l'intérêt d'un enfant est, en principe, de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale ; qu'ainsi, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille ; qu'en revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si l'enfant Jihane B a toujours vécu auprès de ses parents au Maroc, M. A, qui justifie de ressources et de conditions d'accueil suffisantes, dispose d'une délégation de l'autorité parentale, qui a d'ailleurs été rendue exécutoire en droit français, pour prendre toutes mesures à l'égard de cet enfant ; qu'ainsi, en l'absence de circonstances particulières, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'erreur d'appréciation en estimant que l'intérêt supérieur de l'enfant était de demeurer dans son pays d'origine ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre à l'administration de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Thouin-Palat-Boucard, avocat de M. A, de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours de M. A contre la décision du consul général de France à Fès du 30 octobre 2006 refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à sa nièce, Mlle B, est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de visa de Mlle B dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à la SCP Thouin-Palat-Boucard, avocat de M. A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 jan. 2010, n° 313944
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 29/01/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 313944
Numéro NOR : CETATEXT000021764704 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-01-29;313944 ?
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