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29/01/2010 | FRANCE | N°315061

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 29 janvier 2010, 315061


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril 2008 et 9 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme André A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 février 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir annulé le jugement du 21 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Marckolsheim du 25 octobre 2004 délivrant un permis de construire à la

SCI du Grand Bleu, a rejeté leur demande présentée devant ce tribunal ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril 2008 et 9 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme André A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 février 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir annulé le jugement du 21 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Marckolsheim du 25 octobre 2004 délivrant un permis de construire à la SCI du Grand Bleu, a rejeté leur demande présentée devant ce tribunal administratif ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Marckolsheim le versement de la somme de 5 000 euros, au titre de la première instance et de l'appel, et de 3 000 euros au titre de la présente instance, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 janvier 2010, présentée pour M. et Mme A ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 84-512 du 29 juin 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. et Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 26 février 2004, le maire de la commune de Marckolsheim (Bas-Rhin) a accordé à la société civile immobilière du Grand Bleu un permis de construire en vue de réaliser un centre équestre comprenant un manège de chevaux avec boxes, un local d'accueil du public et de logement ( club house ) et une plate-forme à fumier, dans la zone INA 4 du plan local d'urbanisme de la commune ; que, par une ordonnance du 28 avril 2004, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a, sur demande de M. et Mme A, suspendu ce permis de construire au motif que les moyens tirés de ce que le permis méconnaissait les dispositions du préambule du règlement de la zone INA 4, l'article 10 INA 4 relatif à la hauteur des constructions et l'article 11 INA 4 relatif à l'aspect extérieur des constructions étaient de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de ce permis ; que, par délibération du 12 août 2004, le conseil municipal de Marckolsheim a approuvé la modification du plan local d'urbanisme de la commune relative au préambule ainsi qu'aux articles 10 et 11 du règlement de la zone INA 4 du plan et consistant à autoriser, dans la zone, des constructions peu importantes et des installations nécessaires aux sports équestres, à porter la hauteur des constructions autorisées de 5,5 mètres à 8 mètres au faîtage et à autoriser une pente de toit plus faible ; que, par arrêté du 29 octobre 2004, le maire de la commune a de nouveau accordé un permis de construire à la SCI du Grand Bleu pour la même construction que précédemment ; que, par jugement du 21 novembre 2006, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande d'annulation de ce permis présentée par M. et Mme A ; que, par arrêt du 7 février 2008, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel de M. et Mme A contre ce jugement ; que M. et Mme A se pourvoient contre cet arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme : Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique. La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée (...) c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance (...) ; qu'en jugeant que la modification du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Marckolsheim, qui se bornait à autoriser des constructions et des équipements sportifs de faible ampleur, insusceptible d'entraîner de graves nuisances pour la population, ne méconnaissait pas ainsi l'article L .123-13 du code de l'urbanisme, la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ;

Considérant qu'en se bornant à relever que l'activité du centre équestre autorisé était de nature sportive alors qu'elle pouvait avoir un caractère agricole au regard de législations telles que le code rural, la cour administrative d'appel n'a ni dénaturé les faits de l'espèce, ni commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il ressort des motifs de l'arrêt attaqué qu'en mentionnant le centre équestre existant , la cour administrative d'appel a entendu se référer au centre exploité par la SCI du Grand Bleu, dont le permis de construire était contesté par les requérants ; qu'ainsi, la cour n'a pas dénaturé la requête dont elle était saisie ;

Considérant que, si la modification du plan local d'urbanisme de la commune a permis d'octroyer à la SCI Le Grand Bleu le permis de construire qui lui aurait sinon été refusé, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que cette modification s'est limitée à autoriser des constructions un peu plus volumineuses et un peu plus hautes dans la zone INA 4, dont la vocation de sport et de loisirs n'était pas modifiée, de manière à permettre la construction du seul équipement envisagé dans cette zone, qui répondait aux besoins des habitants de la commune et était susceptible de créer des emplois ; qu'ainsi, en retenant qu'il ne ressortait d'aucune pièce du dossier que le maire de la commune aurait poursuivi un but étranger à l'intérêt général en faisant adopter la modification litigieuse et que celle-ci n'était pas entachée de détournement de pouvoir, la cour administrative d'appel de Nancy, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit et ne l'a pas entaché de contradiction de motifs ;

Considérant qu'aux termes de l'article 153.54 du règlement sanitaire du département du Bas-Rhin, alors en vigueur, les bâtiments abritant des animaux tels que les chevaux ne peuvent être implantés à moins de 25 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public à l'exception des installations de camping à la ferme ; qu'aux termes de l'article 155.1 du même règlement, les dépôts à caractère permanent de fumier et autres déjections solides d'animaux tels que les chevaux doivent être établis à une distance d'au moins 5 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public... ; que si la construction projetée comprenait une partie destinée à l'accueil des usagers et au repos du personnel assurant le gardiennage des chevaux accolée à la partie comprenant les boxes des chevaux et le manège, la première de ces deux parties ne constituait ni un bâtiment habité ou habituellement occupé par des tiers, ni un établissement recevant du public au sens de ces dispositions ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que des activités de loisirs aient été organisées dans le reste de la zone INA 4, même si celle-ci avait vocation à les accueillir ; qu'ainsi, en retenant que les boxes à chevaux et la fumière se situaient respectivement à plus de 25 mètres et à plus de 5 mètres d'immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement accueillant du public, la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas entaché sa décision de dénaturation des faits de l'espèce et n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 153.2 du règlement sanitaire départemental : Les bâtiments renfermant des animaux à demeure ou en transit ne doivent pas être à l'origine d'une pollution des ressources en eau./ Leur implantation.. est... interdite à moins de 200 mètres des zones de baignade et des zones aquicoles ; que la cour a suffisamment motivé son arrêt et n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qui lui était soumis que l'étang des requérants avait une vocation acquicole au sens des dispositions précitées de l'article 153.2, laquelle n'est d'ailleurs pas définie par le règlement sanitaire départemental, alors que les requérants n'avaient pas sollicité d'autorisation d'exploitation selon la procédure prévue par l'article L. 431-6 du code de l'environnement et n'avaient pas déclaré ce plan d'eau conformément à la loi du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles, et que la circonstance qu'ils soient membres d'une association dont l'objet est la diffusion des connaissances dans le domaine de la pisciculture et aient procédé au curage de l'étang n'était pas de nature à établir que celui-ci serait le siège d'une exploitation aquicole ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. et Mme A doit être rejeté ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à la mise à la charge de la commune de Marckolsheim, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, de la somme que demandent M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme A le versement à la commune de Marckolsheim de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A est rejeté.

Article 2 : M.et Mme A verseront une somme de 3 000 euros à la commune de Marckolsheim en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme André A, à la commune de Marckolsheim et à la SCI du Grand Bleu.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 jan. 2010, n° 315061
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS ; SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 29/01/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 315061
Numéro NOR : CETATEXT000021764705 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-01-29;315061 ?
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