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29/01/2010 | FRANCE | N°319948

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 29 janvier 2010, 319948


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 20 août 2008 et le 7 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Awa A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 19 juin 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 15 mars 2007 du consul général de France à Abidjan refusant un visa d'entrée et de court séjour en France à ses enfants, Abdoulaye, Ali et Madjenebou B en qualité d'en

fants étrangers d'une ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au consul...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 20 août 2008 et le 7 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Awa A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 19 juin 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 15 mars 2007 du consul général de France à Abidjan refusant un visa d'entrée et de court séjour en France à ses enfants, Abdoulaye, Ali et Madjenebou B en qualité d'enfants étrangers d'une ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Abidjan de délivrer à ses enfants les visas sollicités, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Awa A,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à Me Copper-Royer, avocat de Mme Awa A ;

Considérant que Mme A a demandé l'annulation de la décision du 19 juin 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 15 mars 2007 du consul général de France à Abidjan refusant un visa d'entrée et de court séjour en France à Abdoulaye, Ali et Madjenebou B en qualité d'enfants étrangers d'une ressortissante française ; que sa requête doit être regardée comme dirigée contre la nouvelle décision de la commission de recours en date du 10 septembre 2009, laquelle s'est substituée à la première décision du 19 juin 2008 ;

Considérant que la commission de recours a fondé sa décision du 10 septembre 2009 sur l'insuffisance des ressources permettant de financer le voyage et le séjour en France ainsi que sur le risque de détournement de l'objet des visas sollicités ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Abdoulaye, Ali et Madjenebou B disposeraient de ressources propres ; que les éléments produits ne permettent pas d'établir que Mme A disposerait de ressources suffisantes pour accueillir les trois personnes ayant sollicité la délivrance des visas ; qu'en estimant, dans ces conditions, que les intéressés ne justifiaient pas de ressources suffisantes, la commission de recours n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à l'âge et à la situation personnelle et professionnelle des demandeurs, la commission, en estimant que les visas sollicités risquaient d'être détournés de leur objet, ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que Mme A se trouverait dans l'impossibilité de rendre visite à Abdoulaye, Ali et Madjenebou B en Côte d'Ivoire ; que, dans ces conditions et en l'absence de circonstances particulières, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas porté au droit des intéressés à une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ;

Considérant qu'eu égard aux motifs de la décision prise par la commission de recours le 10 septembre 2009, les moyens relatifs à l'authenticité des documents d'état civil produits à l'appui des demandes de visa, à la filiation des intéressés sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée, qui est suffisamment motivée ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Awa A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 319948
Date de la décision : 29/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 2010, n° 319948
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : COPPER-ROYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:319948.20100129
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