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29/01/2010 | FRANCE | N°320183

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 29 janvier 2010, 320183


Vu la requête, enregistrée le 29 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Lucie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Lomé refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à sa petite fille, Mlle Essi B ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Lomé de délivrer le visa sollicit

dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous ...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Lucie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Lomé refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à sa petite fille, Mlle Essi B ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Lomé de délivrer le visa sollicité dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant que la requête de Mme A, bien qu'elle ne tende expressément qu'à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant à sa petite-fille Essi B, née en 1999, de nationalité togolaise et à l'égard de laquelle elle a obtenu une délégation d'autorité parentale par jugement du tribunal de première instance de Lomé du 14 novembre 2006, un visa de long séjour en qualité de mineur scolarisé, doit, dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rendu une décision le 22 janvier 2009, être regardée comme dirigée contre la décision de rejet par la commission de son recours, née depuis l'introduction de sa requête, et fondée, d'une part, sur le motif tiré de l'intérêt supérieur de l'enfant et, d'autre part, sur le risque de détournement de l'objet du visa de séjour à des fins migratoires ;

Considérant que l'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale ; qu'ainsi, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale pour poursuivre sa scolarité, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille ; qu'en revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, si l'enfant Essi B vit au Togo, où réside son père et où elle a été accueillie au foyer d'une des soeurs de Mme A, celle-ci, qui justifie de ressources et de conditions d'accueil suffisantes, dispose d'une délégation d'autorité parentale, de plein droit exécutoire en France, pour prendre toutes mesures de prise en charge de cette enfant ; qu'ainsi, en l'absence de circonstances particulières, en estimant que l'intérêt de l'enfant était de demeurer dans son pays d'origine auprès de ses parents, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;

Considérant, en deuxième lieu, que lorsque, comme en l'espèce, la délivrance d'un visa de séjour répond à l'intérêt supérieur de l'enfant, la circonstance que la délégation d'autorité parentale aurait pour motivation de permettre à la jeune Essi B de s'installer durablement en France ne saurait caractériser un détournement de l'objet de ce visa, qui répond au contraire à un projet de cette nature ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que, eu égard aux motifs de la présente décision, il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme A et de prescrire au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, la demande de visa d'entrée et de long séjour présenté par Mlle Essi B ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 22 janvier 2009 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant un visa à Mlle Essi B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, de réexaminer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, la demande de visa d'entrée et de long séjour de Mlle Essi B.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Lucie A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 320183
Date de la décision : 29/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 2010, n° 320183
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:320183.20100129
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