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29/01/2010 | FRANCE | N°320271

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 29 janvier 2010, 320271


Vu 1°/, sous le n°320271, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre 2008 et 2 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AIR FRANCE, dont le siège est 45, rue de Paris à Roissy Charles De Gaulle Cedex (95747) ; la SOCIETE AIR FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 juillet 2008 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative de 3 000 euros pour violation de l'arrêté du 6 novembre 2003 po

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Vu 1°/, sous le n°320271, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre 2008 et 2 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AIR FRANCE, dont le siège est 45, rue de Paris à Roissy Charles De Gaulle Cedex (95747) ; la SOCIETE AIR FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 juillet 2008 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative de 3 000 euros pour violation de l'arrêté du 6 novembre 2003 portant restriction d'exploitation nocturne de certains aéronefs dépassant un seuil de bruit au décollage ou à l'atterrissage sur l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ;

2°) à titre subsidiaire, de réformer cette décision en réduisant le montant de l'amende prononcée à la somme de 1 euro ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°/, sous le n° 320272, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre 2008 et 2 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AIR FRANCE, dont le siège est 45, rue de Paris à Roissy Charles De Gaulle Cedex (95747) ; la SOCIETE AIR FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 juillet 2008 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative de 4 000 euros pour violation de l'arrêté du 6 novembre 2003 portant restriction d'exploitation nocturne de certains aéronefs dépassant un seuil de bruit au décollage ou à l'atterrissage sur l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ;

2°) à titre subsidiaire, de réformer cette décision en réduisant le montant de l'amende prononcée à la somme de 1 euro ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 3°/, sous le n° 320273, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre 2008 et 2 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AIR FRANCE, dont le siège est 45, rue de Paris à Roissy Charles De Gaulle Cedex (95747) ; la SOCIETE AIR FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 juillet 2008 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative de 3 000 euros pour violation de l'arrêté du 6 novembre 2003 portant restriction d'exploitation nocturne de certains aéronefs dépassant un seuil de bruit au décollage ou à l'atterrissage sur l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ;

2°) à titre subsidiaire, de réformer cette décision en réduisant le montant de l'amende prononcée à la somme de 1 euro ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 4°/, sous le n° 320274, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre 2008 et 2 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AIR FRANCE, dont le siège est 45, rue de Paris à Roissy Charles De Gaulle Cedex (95747) ; la SOCIETE AIR FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 juillet 2008 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative de 3 000 euros pour violation de l'arrêté du 6 novembre 2003 portant restriction d'exploitation nocturne de certains aéronefs dépassant un seuil de bruit au décollage ou à l'atterrissage sur l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ;

2°) à titre subsidiaire, de réformer cette décision en réduisant le montant de l'amende prononcée à la somme de 1 euro ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, notamment son annexe 16 ;

Vu le règlement (CE) n° 1592/2002 du 15 juillet 2002 du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le règlement CE n° 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 modifié par le règlement (CE) n° 335/2007 de la Commission du 28 mars 2007 ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 6 novembre 2003 portant restriction d'exploitation nocturne de certains aéronefs dépassant un seuil de bruit au décollage ou à l'atterrissage sur l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Constance Rivière, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE AIR FRANCE,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE AIR FRANCE ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE AIR FRANCE présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile : Sur proposition de la Commission nationale de prévention des nuisances, l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires prononce une amende administrative à l'encontre : - soit de la personne physique ou morale exerçant une activité de transport aérien public (...), dont l'aéronef ne respecte pas les mesures prises par le ministre chargé de l'aviation civile sur un aérodrome fixant (...) : / - des restrictions permanentes ou temporaires d'usage de certains types d'aéronefs en fonction de la classification acoustique, de leur capacité en sièges ou de leur masse maximale certifiée au décollage ; / - des restrictions permanentes ou temporaires apportées à l'exercice de certaines activités en raison des nuisances sonores qu'elles occasionnent ; (...). / Les manquements à ces mesures sont constatés par les fonctionnaires et agents visés à l'article L. 150-13. Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que le montant de l'amende encourue, sont notifiés à la personne concernée et communiqués à l'autorité. (...) L'autorité saisit la commission pour que celle-ci lui fasse une proposition sur les suites à donner à l'affaire et, le cas échéant, sur le montant de l'amende à prononcer. Cette proposition est adoptée à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante. / Durant la procédure suivie devant l'autorité et la commission, la personne concernée doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par la commission avant que celle-ci se prononce sur son cas et se faire représenter ou assister par la personne de son choix. / Les amendes administratives sont prononcées par l'autorité et ne peuvent excéder, par manquement constaté, un montant de 1 500 euros, pour une personne physique et de 20 000 euros pour une personne morale. Elles font l'objet d'une décision motivée notifiée à la personne concernée (...) ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant, d'une part, que les dispositions précitées impliquent qu'afin de garantir les droits de la défense, la personne intéressée ait connaissance de la proposition de sanction de la Commission nationale de prévention des nuisances (CNPN) et puisse être en mesure de présenter, le cas échéant, des observations à l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) sur ces propositions ; que la société requérante a eu communication par des lettres datées du 10 juin 2008 des propositions de sanction formulées par la CNPN lors de sa séance du 15 mai 2008 et l'informant que la réunion de l'ACNUSA se tiendrait le 10 juillet 2008 ; que si les décisions de l'ACNUSA attaquées, qui sont datées du 10 juillet 2008, portent en outre la mention qu'elles auraient été délibérées le 12 juin 2008, il résulte de l'instruction que l'examen des propositions de sanction considérées était inscrit à l'ordre du jour de la séance du 10 juillet 2008 et que l'ACNUSA en a bien délibéré ce jour ; que l'erreur de plume qui a conduit à faire mention d'une date de séance erronée sur les décisions attaquées est sans influence sur la régularité de la procédure suivie ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les droits de la défense auraient été méconnus au motif que l'ACNUSA aurait délibéré avant la date prévue sans mettre la société requérante à même de présenter ses observations ne peut qu'être écarté ;

Considérant, d'autre part, que les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elles seraient insuffisamment motivées ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant, d'une part, que selon les dispositions du règlement (CE) n° 1702/2003 de la Commission du 25 septembre 2003 modifié par le règlement n° 335/2007 de la Commission du 28 mars 2007, les certificats acoustiques exigés en matière de navigabilité et d'environnement ne peuvent être amendés ou modifiés que par l'autorité compétente de l'Etat membre d'immatriculation ; qu'aux termes des dispositions du I de l'article 1er de l'arrêté du 6 novembre 2003 portant restriction d'exploitation nocturne de certains aéronefs dépassant un seuil de bruit au décollage ou à l'atterrissage sur l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle : (...) Aucun aéronef dont le niveau de bruit certifié au point dit de survol (...) est supérieur à la valeur de 99 EPNdB ne peut décoller de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle entre 0 heure et 4 heures 59, heures locales de départ de l'aire de stationnement ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le niveau de bruit au point de survol pris en compte par l'ACNUSA pour l'application de l'arrêté précité est le niveau de bruit certifié par l'autorité compétente de l'Etat membre d'immatriculation soit, en France, la direction générale de l'aviation civile ;

Considérant que l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires a infligé à la SOCIETE AIR FRANCE trois amendes de 3 000 euros et une amende de 4 000 euros pour le décollage avec un niveau de bruit certifié en survol supérieur à 99 EPNdB entre le 1er et le 22 décembre 2006 de quatre aéronefs de type Boeing 747-400 après l'horaire de couvre-feu imparti par l'arrêté du 6 novembre 2003 précité ; que la société requérante, qui ne conteste pas la réalité des dépassements horaires constatés, soutient que les aéronefs à l'origine des faits constitutifs des manquements n'entraient pas dans le champ de cet arrêté interdisant tout décollage pendant la plage horaire de nuit d'appareils dépassant un certain seuil de bruit dès lors que leur niveau de bruit certifié au point dit de survol était, depuis les modifications techniques qu'elle avait fait réaliser sur ces appareils en octobre 2006, égal et non pas supérieur à 99 EPNdB ;

Considérant que s'il n'est pas contesté que des modifications techniques ont bien été réalisées depuis octobre 2006 par la SOCIETE AIR FRANCE sur les aéronefs incriminés, il résulte en revanche de l'ensemble des dispositions précitées que faute pour cette société d'avoir, à la date des faits incriminés, demandé à la direction générale de l'aviation civile une modification de ses certificats acoustiques, elle ne pouvait pas se prévaloir à cette date d'un niveau de bruit certifié au point de survol inférieur ou égal à la valeur de 99 EPNdB ; que, par suite, l'ACNUSA n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que la société n'apportait pas la preuve, en l'absence de production de tels certificats, de ce que ses aéronefs n'excédaient pas les valeurs réglementaires ;

Considérant, d'autre part, qu'en limitant à la somme de 3 000 euros les amendes infligées à la SOCIETE AIR FRANCE pour les affaires n° 320271, 320273 et 320274, dans lesquelles les dépassements horaires étaient de vingt-deux et trente-deux minutes, et à la somme de 4 000 euros pour l'affaire n° 320272, dans laquelle le dépassement était supérieur à une heure et trente minutes, alors que les sanctions maximum que l'ACNUSA peut prononcer s'élèvent à 20 000 euros pour une personne morale et que, en l'absence de force majeure, les circonstances invoquées par la requérante ne sont pas susceptibles de l'exonérer de ses obligations, l'ACNUSA a tenu compte, en premier lieu, de la politique de la SOCIETE AIR FRANCE tendant à modifier ses Boeing 747 pour les rendre moins bruyants, en deuxième lieu, de la circonstance que le manquement était dû à un défaut de diligence de la société dans la demande de modification de ses certificats ; que, dans ces conditions, la SOCIETE AIR FRANCE n'est pas fondée à soutenir que les montants des amendes fixés respectivement à 3 000 et 4 000 euros par l'ACNUSA seraient disproportionnés ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE AIR FRANCE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SOCIETE AIR FRANCE la somme de 800 euros pour l'ensemble des requêtes au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens que demande l'ACNUSA ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes n° 320271, 320272, 320273 et 320274 de la SOCIETE AIR FRANCE sont rejetées.

Article 2 : La SOCIETE AIR FRANCE versera à l'ACNUSA une somme globale de 800 euros au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AIR FRANCE et à l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 jan. 2010, n° 320271
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 29/01/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 320271
Numéro NOR : CETATEXT000021764713 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-01-29;320271 ?
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