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29/01/2010 | FRANCE | N°322973

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 29 janvier 2010, 322973


Vu, enregistrée le 5 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 4 décembre 2008 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. A ;

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2008 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. Mourad A, demeurant ... ; M. A demande d'annuler la décision du 6 novembre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en

France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 6 février...

Vu, enregistrée le 5 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 4 décembre 2008 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. A ;

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2008 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. Mourad A, demeurant ... ; M. A demande d'annuler la décision du 6 novembre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 6 février 2008 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié par un avenant du 22 décembre 1985 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Constance Rivière, Auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Considérant que, par sa décision du 6 novembre 2008, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. A contre la décision du 6 février 2008 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié au double motif tiré, d'une part, de l'inadéquation entre l'offre d'emploi produite par M. A et le profil du requérant et, d'autre part, du risque de détournement de l'objet du visa en vue d'une installation en France ;

Considérant, en premier lieu, que, pour demander l'annulation de cette décision de refus, le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), relatives aux conditions d'entrée applicables aux ressortissants des pays tiers pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois ; qu'il ne peut pas davantage invoquer, aux mêmes fins, les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, relatives aux conditions d'octroi d'un certificat de résidence de dix ans aux ressortissants algériens ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A a sollicité un visa de long séjour en se prévalant d'un contrat de travail de la société Techniplâtre, visé par l'autorité administrative en application de l'article L. 341-2 du code du travail, en qualité de plaquiste ; que la circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ne fait pas obstacle à ce que son entrée en France soit refusée par l'autorité compétente pour un motif d'intérêt général ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est titulaire d'un diplôme de technicien supérieur en comptabilité gestion et qui a produit lors du dépôt de sa demande de visa un certificat de travail en qualité d'électricien, n'établissait pas à cette date avoir les qualifications requises pour exercer le métier de plaquiste ; qu'il en résulte que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que le requérant ne disposait pas de la qualification et de l'expérience professionnelle dont la société Techniplâtre s'est prévalue auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Seine-et-Marne pour obtenir l'autorisation de recruter M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mourad A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 322973
Date de la décision : 29/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 2010, n° 322973
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:322973.20100129
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