Vu la requête, enregistrée le 10 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle We A, représentée par M. Alain B, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 décembre 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, après transmission du dossier par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2007 de l'ambassadeur de France en Birmanie, refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en vue d'épouser M. B ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code du droit d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Constance Rivière, Auditeur,
- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;
Considérant que Mlle A demande l'annulation de la décision du 12 décembre 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté son recours tendant à la délivrance d'un visa de long séjour, en se fondant, d'une part, sur le caractère insuffisant des ressources de l'intéressée et, d'autre part, sur le caractère complaisant que revêtirait le mariage qu'elle envisage avec M. B, de nationalité française, et pour lequel elle demande un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire soutient sans être contredit que Mlle A est sans profession et ne dispose pas de ressources suffisantes pour pourvoir à ses besoins pendant son séjour en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que, bien que propriétaire de son logement, M. B ne dispose que de 22 euros de revenus journaliers ; que, dès lors, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que ni la requérante, ni M. B ne justifiaient de ressources suffisantes pour financer le séjour de celle-ci en France ;
Considérant que Mlle A ne présente aucune pièce corroborant l'existence d'une communauté de vie effective avec M. B entre les années 1999 et 2003 et la persistance de leurs liens depuis son retour en France en 2003 ; que, dès lors, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle We A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.