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29/01/2010 | FRANCE | N°325293

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 29 janvier 2010, 325293


Vu la requête du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 13 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt du 19 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, sur appel de la SARL Migole, après avoir annulé le jugement du 6 juillet 2007 du tribunal administratif de Paris, a déchargé cette société des suppléments d'impôt

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Vu la requête du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 13 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt du 19 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, sur appel de la SARL Migole, après avoir annulé le jugement du 6 juillet 2007 du tribunal administratif de Paris, a déchargé cette société des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Flauss, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Bertrand, avocat de la SARL Migole,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Bertrand, avocat de la SARL Migole ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond./ (...) ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société, le ministre a produit un mémoire complémentaire dans le délai prévu à l'article R. 611-21 du code de justice administrative ; qu'il ne peut, dès lors, être réputé s'être désisté ;

Considérant que le ministre soutient, sans être contredit, que la SARL Migole a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 8 octobre 2007 et qu'elle a procédé au règlement des impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre des exercices clos en 1997 et 1998, dont la cour a prononcé la décharge ; que l'exécution de l'arrêt attaqué implique la restitution de cette somme à la société et expose ainsi le Trésor public à la perte définitive de ce montant au cas où le Conseil d'Etat ferait droit au pourvoi en cassation du ministre ; qu'il suit de là que l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris comporterait des conséquences difficilement réparables ;

Considérant que les moyens tirés, d'une part, de ce que la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de qualification juridique en jugeant que l'attitude du gérant qu'elle a souverainement appréciée, ne caractérisait pas une situation d'opposition à contrôle fiscal, d'autre part, de ce qu'elle a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les pièces présentées par ce gérant constituaient une comptabilité permettant au vérificateur d'exercer son contrôle, apparaissent sérieux ; qu'en outre, aucun des autres moyens soulevés par le requérant devant les juges du fond n'apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à entraîner la décharge des impositions en litige ; que, par suite, les moyens invoqués par le ministre au soutien de ses conclusions à fin de sursis à exécution de l'arrêt de la cour paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à entraîner l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du ministre tendant au sursis à exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Migole demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 19 décembre 2008, il sera sursis à l'exécution de cet arrêt.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SARL Migole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à la SARL Migole.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 325293
Date de la décision : 29/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 2010, n° 325293
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Pauline Flauss
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : BERTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:325293.20100129
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