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29/01/2010 | FRANCE | N°325916

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 29 janvier 2010, 325916


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistré les 10 mars et 6 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Dalila A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 2 janvier 2009 du consul général de France à Fès refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'i

ntégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer le ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistré les 10 mars et 6 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Dalila A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 2 janvier 2009 du consul général de France à Fès refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer le visa sollicité dans les 10 jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 990 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Considérant que la requête de Mlle A doit être regardée comme dirigée contre la décision du 14 mai 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 janvier 2009 par laquelle le consul général de France à Fès avait refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'enfant de plus de vingt et un ans à charge d'un ressortissant français ;

Considérant qu'aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques et consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'aux termes de l'article D. 211-9 du même code : La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l'immigration d'accorder le visa demandé ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission, les décisions par lesquelles elle rejette les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques et consulaires qui lui sont déférées ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision des autorités consulaires à Fès rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour en France aurait été signée par une autorité incompétente est inopérant ;

Considérant que, pour confirmer le refus de visa de long séjour en qualité d'enfant à charge de ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a considéré qu'il n'était pas établi que Mlle A serait à la charge de sa mère ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que Mlle A, de nationalité marocaine, est née en 1970 et réside au Maroc depuis 1990 ; que si Mlle A soutient que sa mère, qui est de nationalité française, pourvoit à son entretien par l'envoi régulier de sommes d'argent, la réalité de ces versements, en particulier pour les années postérieures à 1999, n'est pas établie par les éléments versés au dossier ; que, dans ces conditions, la commission de recours n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que Mlle A ne pouvait prétendre à la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'enfant à charge d'une ressortissante française ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut, par suite et en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mère de la requérante ainsi que ses frères et soeurs qui résident en France ne soient pas en mesure de lui rendre visite au Maroc où elle réside depuis 1990 ; que, dans ces conditions et en l'absence de circonstances particulières, la décision attaquée refusant la délivrance d'un visa de long séjour n'a pas porté au droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Dalila A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 325916
Date de la décision : 29/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 2010, n° 325916
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:325916.20100129
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