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29/01/2010 | FRANCE | N°327068

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 29 janvier 2010, 327068


Vu 1°/, sous le n° 327068, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 15 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AIR FRANCE, dont le siège est 45, rue de Paris à Roissy Charles de Gaulle Cedex (95747) ; la SOCIETE AIR FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 février 2009 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative de 9 000 euros ;

2°) à titre subsidiaire, de réduire le monta

nt de l'amende ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme d...

Vu 1°/, sous le n° 327068, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 15 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AIR FRANCE, dont le siège est 45, rue de Paris à Roissy Charles de Gaulle Cedex (95747) ; la SOCIETE AIR FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 février 2009 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative de 9 000 euros ;

2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de l'amende ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°/, sous le n° 327069, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 15 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AIR FRANCE, dont le siège est 45, rue de Paris à Roissy Charles de Gaulle Cedex (95747) ; la SOCIETE AIR FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 février 2009 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative de 9 000 euros ;

2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de l'amende ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°/, sous le n° 327070, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 15 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AIR FRANCE, dont le siège est 45, rue de Paris à Roissy Charles de Gaulle Cedex (95747) ; la SOCIETE AIR FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 février 2009 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative de 9 000 euros ;

2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de l'amende ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 ;

Vu l'arrêté du 6 novembre 2003 portant interdiction entre 0 heure et 5 heures des décollages d'aéronefs non programmés pendant ladite période horaire sur l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Constance Rivière, Auditeur,

- les observations de la SCP Boullez, avocat de la SOCIETE AIR FRANCE,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boullez, avocat de la SOCIETE AIR FRANCE ;

Considérant que les requêtes n° 327068, 327069 et 320070 de la SOCIETE AIR FRANCE présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile : Sur proposition de la Commission nationale de prévention des nuisances, l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires prononce une amende administrative à l'encontre : - soit de la personne physique ou morale exerçant une activité de transport aérien public (...), dont l'aéronef ne respecte pas les mesures prises par le ministre chargé de l'aviation civile sur un aérodrome fixant (...) des restrictions permanentes ou temporaires d'usage de certains types d'aéronefs en fonction de la classification acoustique (...). / Durant la procédure suivie devant l'autorité et la commission, la personne concernée doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par la commission avant que celle-ci se prononce sur son cas et se faire représenter ou assister par la personne de son choix./ Les amendes administratives sont prononcées par l'autorité et ne peuvent excéder, par manquement constaté, un montant de 1 500 euros pour une personne physique et de 20 000 euros pour une personne morale ;

Sur la régularité des procédures de sanction :

Considérant que l'article 9 du décret du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif prévoit que les membres des commissions reçoivent, sauf urgence, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour (...) ; qu'il résulte de l'instruction que les membres de la Commission nationale de prévention des nuisances (CNPN) ont été convoqués à la séance du 12 novembre 2008 par lettre datée du 20 octobre 2008, à laquelle étaient joints la liste des affaires à examiner et les rapports sur chaque affaire ; que cette lettre a été reçue par les membres avant la fin du mois d'octobre, soit au moins cinq jours avant la date de cette réunion ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors de la réunion de la Commission le 12 novembre 2008, le quorum prévu par les articles L. 227-1 et R. 227-3 du code de l'aviation civile était atteint ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que la Commission a entendu le rapporteur en charge des affaires relatives à la SOCIETE AIR FRANCE et qu'elle a délibéré en son absence et, d'autre part, que les membres ayant pris part à la délibération ont participé à l'ensemble des débats ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 227-6 du code de l'aviation civile manque en fait ;

Sur la légalité interne des décisions attaquées :

Considérant que l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) a infligé à la SOCIETE AIR FRANCE trois amendes pour avoir méconnu les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 6 novembre 2003, aux termes desquelles : En vue de réduire les nuisances sonores autour de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle, le décollage d'un aéronef de cette plate-forme entre 0 heure et 4 h 59, heures locales de départ de l'aire de stationnement, est interdit s'il n'a pas fait l'objet de l'attribution d'un créneau horaire de départ dans ladite plage horaire le jour en question ;

Considérant que si les incidents à l'origine des trois retards en cause étaient liés à une panne de passerelle pour les affaires n° 327068 et 327070 et à une panne de la pompe hydraulique pour l'affaire n° 327069, ils ne présentaient pas, en tout état de cause, de caractère irrésistible dès lors qu'ils n'ont pas par eux-mêmes imposé les décollages des appareils ; qu'ainsi, ils ne peuvent être regardés comme relevant de cas de force majeure justifiant l'exonération de toute sanction ;

Considérant que l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile prévoit que les sanctions maximum que l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires peut prononcer sont de 20 000 euros pour une personne morale ; qu'en infligeant à la requérante des amendes de 9 000 euros pour des empiètements relevés dans la plage horaire d'interdiction des décollages de dix-sept, trente-cinq et trente-sept minutes, compte tenu de l'atteinte portée à la tranquillité des riverains, mais en tenant compte, pour moduler le montant des amendes, de ce que les aéronefs en cause présentaient de bonnes caractéristiques acoustiques, l'Autorité, qui a procédé à un examen particulier des circonstances de chaque espèce, n'a pas pris de sanctions disproportionnées à l'encontre de la requérante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE AIR FRANCE n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SOCIETE AIR FRANCE la somme de 600 euros pour l'ensemble des requêtes au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens que demande l'ACNUSA ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes n°s 327068, 327069 et 327070 de la SOCIETE AIR FRANCE sont rejetées.

Article 2 : La SOCIETE AIR FRANCE versera à l'ACNUSA une somme globale de 600 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AIR FRANCE et à l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 327068
Date de la décision : 29/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 2010, n° 327068
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:327068.20100129
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