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29/01/2010 | FRANCE | N°327071

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 29 janvier 2010, 327071


Vu 1°/, sous le n° 327071, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 15 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AIR FRANCE, dont le siège est 45, rue de Paris à Roissy Charles de Gaulle Cedex (95747) ; la SOCIETE AIR FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 février 2009 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative de 4 000 euros ;

2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de l'a

mende ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 e...

Vu 1°/, sous le n° 327071, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 15 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AIR FRANCE, dont le siège est 45, rue de Paris à Roissy Charles de Gaulle Cedex (95747) ; la SOCIETE AIR FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 février 2009 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative de 4 000 euros ;

2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de l'amende ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°/, sous le n° 327072, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 15 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AIR FRANCE, dont le siège est 45, rue de Paris à Roissy Charles de Gaulle Cedex (95747) ; la SOCIETE AIR FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 février 2009 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative de 4 000 euros ;

2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de l'amende ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°/, sous le n° 327073, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 15 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AIR FRANCE, dont le siège est 45, rue de Paris à Roissy Charles de Gaulle Cedex (95747) ; la SOCIETE AIR FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 février 2009 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative de 3 000 euros ;

2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de l'amende ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 4°/, sous le n° 327074, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 15 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AIR FRANCE, dont le siège est 45, rue de Paris à Roissy Charles de Gaulle Cedex (95747) ; la SOCIETE AIR FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 février 2009 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative de 3 000 euros ;

2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de l'amende ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 5°/, sous le n° 327075, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 15 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AIR FRANCE, dont le siège est 45, rue de Paris à Roissy Charles de Gaulle Cedex (95747) ; la SOCIETE AIR FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 février 2009 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative de 3 000 euros ;

2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de l'amende ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, notamment son annexe 16 ;

Vu le règlement (CE) n° 1592/2002 du 15 juillet 2002 du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le règlement (CE) n° 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 modifié par le règlement (CE) n° 335/2007 de la Commission du 28 mars 2007 ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 ;

Vu l'arrêté du 6 novembre 2003 portant restriction d'exploitation nocturne de certains aéronefs dépassant un seuil de bruit au décollage ou à l'atterrissage sur l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Constance Rivière, Auditeur,

- les observations de la SCP Boullez, avocat de la SOCIETE AIR FRANCE,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boullez, avocat de la SOCIÉTÉ AIR FRANCE ;

Considérant que les requêtes n° 327071, 327072, 327073, 327074 et 327075 de la SOCIETE AIR FRANCE présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile : Sur proposition de la Commission nationale de prévention des nuisances, l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires prononce une amende administrative à l'encontre : - soit de la personne physique ou morale exerçant une activité de transport aérien public (...), dont l'aéronef ne respecte pas les mesures prises par le ministre chargé de l'aviation civile sur un aérodrome fixant (...) des restrictions permanentes ou temporaires d'usage de certains types d'aéronefs en fonction de la classification acoustique (...). / Durant la procédure suivie devant l'autorité et la commission, la personne concernée doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par la commission avant que celle-ci se prononce sur son cas et se faire représenter ou assister par la personne de son choix./ Les amendes administratives sont prononcées par l'autorité et ne peuvent excéder, par manquement constaté, un montant de 1 500 euros, pour une personne physique et de 20 000 euros pour une personne morale (...) ;

Sur la régularité des procédures de sanction :

Considérant que l'article 9 du décret du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif prévoit que les membres des commissions reçoivent, sauf urgence, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour (...) ; qu'il résulte de l'instruction que les membres de la Commission nationale de prévention des nuisances (CNPN) ont été convoqués à la séance du 12 novembre 2008 par lettre datée du 20 octobre 2008, à laquelle étaient joints la liste des affaires à examiner et les rapports sur chaque affaire ; que cette lettre a été reçue par les membres avant la fin du mois d'octobre, soit au moins cinq jours avant la date de cette réunion ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors de la réunion de la Commission le 12 novembre 2008, le quorum prévu par les articles L. 227-1 et R. 227-3 du code de l'aviation civile était atteint ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que la Commission a entendu le rapporteur en charge des affaires relatives à la SOCIETE AIR FRANCE et qu'elle a délibéré en son absence et, d'autre part, que les membres ayant pris part à la délibération ont participé à l'ensemble des débats ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 227-6 du code de l'aviation civile manque en fait ;

Sur la légalité interne des décisions attaquées :

Considérant, d'une part, que selon les dispositions du règlement (CE) n° 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 modifié par le règlement n° 335/2007 de la Commission du 28 mars 2007, les certificats acoustiques exigés en matière de navigabilité et d'environnement ne peuvent être amendés ou modifiés que par l'autorité compétente de l'Etat membre d'immatriculation ; qu'aux termes des dispositions du I de l'article 1er de l'arrêté du 6 novembre 2003 portant restriction d'exploitation nocturne de certains aéronefs dépassant un seuil de bruit au décollage ou à l'atterrissage sur l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle : (...) Aucun aéronef dont le niveau de bruit certifié au point dit de survol (...) est supérieur à la valeur de 99 EPNdB ne peut décoller de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle entre 0 heure et 4 heures 59, heures locales de départ de l'aire de stationnement ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le niveau de bruit au point de survol pris en compte par l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires pour l'application de l'arrêté précité est le niveau de bruit certifié par l'autorité compétente de l'Etat membre d'immatriculation soit, en France, la direction générale de l'aviation civile ;

Considérant que le 12 février 2009, l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires a infligé à la SOCIETE AIR FRANCE cinq amendes de montants compris entre 3 000 et 4 000 euros pour le décollage avec un niveau de bruit certifié en survol supérieur à 99 EPNdB, entre le 27 octobre 2007 et le 3 décembre 2007, de cinq aéronefs de type Boeing 747-400 après l'horaire de couvre-feu imparti par l'arrêté du 6 novembre 2003 précité, dit arrêté bruit ; que la société requérante, qui ne conteste pas la réalité des dépassements horaires constatés, soutient que les aéronefs à l'origine des faits constitutifs des manquements n'entraient pas dans le champ de l'arrêté bruit interdisant tout décollage pendant la plage horaire de nuit d'appareils dépassant un certain seuil de bruit dès lors que leur niveau de bruit certifié au point dit de survol était, depuis les modifications techniques qu'elle avait fait réaliser sur ces appareils en octobre 2006, égal et non pas supérieur à 99 EPNdB ;

Considérant que s'il n'est pas contesté que des modifications techniques ont bien été réalisées depuis octobre 2006 par la SOCIETE AIR FRANCE sur les aéronefs incriminés, il résulte en revanche de l'ensemble des dispositions précitées que, faute pour cette société d'avoir, à la date des faits incriminés, demandé à la direction générale de l'aviation civile une modification de ses certificats acoustiques, elle ne pouvait pas se prévaloir à cette date d'un niveau de bruit certifié au point de survol inférieur ou égal à la valeur de 99 EPNdB ; que, par suite, l'ACNUSA n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que la société n'apportait pas la preuve, en l'absence de production de tels certificats, de ce que ses aéronefs n'excédaient pas les valeurs réglementaires ;

Considérant, d'autre part, qu'en limitant à la somme de 3 000 euros les amendes infligées à la SOCIETE AIR FRANCE pour les affaires n° 327073, 327074 et 327075 dans lesquelles les dépassements horaires étaient compris entre trente-cinq et cinquante-deux minutes, et à 4 000 euros pour les affaires n° 327071 et 327072 dans lesquelles les dépassements étaient supérieurs à deux heures, alors que les sanctions maximales que l'ACNUSA peut prononcer s'élèvent à 20 000 euros pour une personne morale et que, en l'absence de force majeure, les circonstances invoquées par la requérante ne sont pas susceptibles de l'exonérer de ses obligations, l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires a tenu compte, en premier lieu, de la politique de la SOCIETE AIR FRANCE tendant à modifier ses Boeing 747 pour les rendre moins bruyants, en deuxième lieu, de la circonstance que le manquement était dû à un défaut de diligence de la société dans la demande de modification de ses certificats ; que, dans ces conditions, la SOCIETE AIR FRANCE n'est pas fondée à soutenir que les montants des amendes fixés respectivement à 3 000 et 4 000 euros par l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires seraient disproportionnés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE AIR FRANCE n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SOCIETE AIR FRANCE la somme de 1 000 euros pour l'ensemble des requêtes au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens que demande l'ACNUSA ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes n°s 327071, 327072, 327073, 327074 et 327075 de la SOCIETE AIR FRANCE sont rejetées.

Article 2 : La SOCIETE AIR FRANCE versera à l'ACNUSA une somme globale de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AIR FRANCE et à l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 jan. 2010, n° 327071
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP BOULLEZ

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 29/01/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 327071
Numéro NOR : CETATEXT000021764729 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-01-29;327071 ?
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