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29/01/2010 | FRANCE | N°329121

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 29 janvier 2010, 329121


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 7 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société collective de construction vente TROISSET, dont le siège est 10 Lotissement La Carib Vatable aux Trois-Ilets (97229) ; la SCCV TROISSET demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 juin 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspensi

on de la décision du 3 novembre 2008 par laquelle le maire de la com...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 7 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société collective de construction vente TROISSET, dont le siège est 10 Lotissement La Carib Vatable aux Trois-Ilets (97229) ; la SCCV TROISSET demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 juin 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de la décision du 3 novembre 2008 par laquelle le maire de la commune des Trois-Ilets a rejeté sa demande de permis de construire sur un terrain cadastré I 904 au lieu-dit Quartier La Ferme, et de la décision implicite de rejet à la suite du recours gracieux formé auprès du maire des Trois-Ilets, ainsi qu'à ce qu'il soit enjoint à la commune, sous astreinte, de procéder à une nouvelle instruction de la demande de permis ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune des Trois-Ilets le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Flauss, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SCCV TROISSET,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SCCV TROISSET ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative (...) fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision (...) lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; que la SCCV TROISSET se pourvoit en cassation contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la suspension de la décision du 3 novembre 2008 par laquelle le maire de la commune des Trois-Ilets a rejeté sa demande de permis de construire au lieu-dit Quartier La Ferme pour la construction de six villas au motif que le projet était situé dans l'emplacement réservé n°3 au profit du département pour la déviation de la RD 7 et à la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande gracieuse ;

Considérant, en premier lieu, que l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme dispose : L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ;

Considérant que s'il ne résulte pas des pièces du dossier soumis au juge des référés que le syndicat mixte d'électricité de la Martinique, le conservateur régional de l'archéologie, le syndicat intercommunal du centre et du sud de la Martinique, le Président du conseil général de Martinique et le service d'incendie et de secours aient été consultés avant la délivrance du permis, rien n'établit, en l'état de l'instruction, que ces avis étaient obligatoires au regard des dispositions de l'article R. 423-50 précité ; qu'eu égard à son office, le juge des référés n'a pas dénaturé les pièces du dossier, en jugeant que n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux, le moyen tiré de l'absence de certaines consultations exigées par l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la délibération modifiant le plan local d'urbanisme de la commune des Trois Ilets : [...] Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. / A ce titre, ils peuvent :/ [...] 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ;[...] ;

Considérant que le juge des référés a pu, sans entacher son ordonnance d'erreur de nature à être contrôlée par le juge de cassation, écarter comme n'étant pas de nature à faire naître un doute sérieux le moyen tiré par voie d'exception de ce que le plan local d'urbanisme maintenait un emplacement réservé au bénéfice duquel le département avait renoncé ;

Considérant, enfin, que si la SCCV TROISSET se prévaut de ce que l'existence d'un emplacement réservé ne pouvait être lui être opposée en l'absence de la mention d'une telle existence sur les certificats d'urbanisme délivrés préalablement à sa demande de permis de construire, ce moyen, qui est nouveau en cassation, est irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCCV TROISSET n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France du 6 juin 2009 ;

Considérant les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune des Trois-Ilets qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SCCV TROISSET au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SCCV TROISSET est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCCV TROISSET et à la commune des Trois-Ilets.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 329121
Date de la décision : 29/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 2010, n° 329121
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Pauline Flauss
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:329121.20100129
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