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29/01/2010 | FRANCE | N°329960

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 29 janvier 2010, 329960


Vu le pourvoi, enregistré le 22 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 juillet 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. Mohamed Habib A, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 avril 2009 par lequel l

e préfet du Rhône a décidé son expulsion ;

2°) statuant en réfé...

Vu le pourvoi, enregistré le 22 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 juillet 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. Mohamed Habib A, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 avril 2009 par lequel le préfet du Rhône a décidé son expulsion ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. A tendant à la suspension de l'arrêté d'expulsion en date du 3 avril 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Constance Rivière, Auditeur,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. Mohamed Habib A,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. Mohamed Habib A ;

Considérant qu'en se fondant sur la circonstance que la famille de M. A, qui souffre d'une grave pathologie psychiatrique, vit en France et que le soutien de sa famille est nécessaire à son équilibre, pour retenir que le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté, le juge des référés n'a pas dénaturé les pièces du dossier dont il ressort que la mère et les frères et soeurs de M. A vivent en France, le seul doute portant sur le lieu de résidence du père ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Guillaume et Antoine Delvolvé, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Guillaume et Antoine Delvolvé de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP Guillaume et Antoine Delvolvé, avocat de M. A, une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à M. Mohamed Habib A.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 329960
Date de la décision : 29/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 2010, n° 329960
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:329960.20100129
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