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29/01/2010 | FRANCE | N°330004

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 29 janvier 2010, 330004


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Valérie A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 2 juillet 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a refusé de modifier le décret du 7 octobre 2004 portant naturalisation de sa mère en ce qu'il ne la mentionne pas ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, notamment son article 22-1 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Constance Riviè...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Valérie A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 2 juillet 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a refusé de modifier le décret du 7 octobre 2004 portant naturalisation de sa mère en ce qu'il ne la mentionne pas ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, notamment son article 22-1 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Constance Rivière, Auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce ; qu'en l'absence de prescription en disposant autrement, la condition d'âge fixée par cet article s'apprécie à la date de signature des décrets pris sur son fondement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du décret du 7 octobre 2004 accordant à Mme Lydia B la nationalité française, sa fille, Mlle Valérie A, née le 2 avril 1986, était majeure ; qu'ainsi, le Gouvernement ne pouvait légalement accorder à celle-ci la nationalité française sur le fondement de l'article 22-1 du code civil ; que si Mlle A fait valoir qu'elle réside depuis 1993 sur le territoire français, où elle a établi le centre de ses intérêts, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, s'il lui appartient, si elle s'y croit fondée, de présenter une demande de naturalisation sur le fondement de l'article 21-15 du code civil, Mlle A n'est, en revanche, pas fondée à demander l'annulation de la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire refusant de modifier le décret du 7 octobre 2004 portant naturalisation de sa mère en ce qu'il ne la mentionne pas ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Valérie A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 jan. 2010, n° 330004
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 29/01/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 330004
Numéro NOR : CETATEXT000021764732 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-01-29;330004 ?
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