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02/02/2010 | FRANCE | N°307586

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 02 février 2010, 307586


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 19 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL FRANCODIM, dont le siège est situé 2, chemin des Linselles à Halluin (59250) ; la SARL FRANCODIM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 12 juin 2006 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe profe

ssionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000, ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 19 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL FRANCODIM, dont le siège est situé 2, chemin des Linselles à Halluin (59250) ; la SARL FRANCODIM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 12 juin 2006 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SARL FRANCODIM,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SARL FRANCODIM ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL FRANCODIM, qui exerce à Halluin (Nord) une activité de négoce de meubles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en 2003, à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a assigné des suppléments de taxe professionnelle au titre de la cotisation minimale à cette taxe en fonction de la valeur ajoutée s'élevant respectivement à 11 684 euros, 57 245 euros et 50 897 euros pour les années 2000, 2001 et 2002 ; que la SARL FRANCODIM a contesté ces suppléments d'impôt en soutenant notamment, sur le fondement des dispositions du III de l'article 1647 E du code général des impôts, que l'administration n'était pas fondée à remettre en cause, pour l'application de la cotisation minimale à la taxe professionnelle, le bénéfice des abattements prévus à titre transitoire sur le montant des salaires à prendre en compte dans l'assiette de la taxe professionnelle au titre des années 1999 à 2002 par les dispositions de l'article 1467 bis du même code ; que la société requérante se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 9 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 12 juin 2006 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions de francs est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition. / Par exception, le taux visé au premier alinéa est fixé à 1 % au titre de 1999 et à 1,2 % au titre de 2000. / II. Le supplément d'imposition, défini par différence entre la cotisation résultant des dispositions du I et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III, est une recette du budget général de l'Etat. / III. Pour l'application du II, la cotisation de taxe professionnelle est déterminée conformément aux dispositions du I bis de l'article 1647 B sexies. Elle est majorée du montant de cotisation prévu à l'article 1647 D. Elle est également augmentée du montant de cotisation correspondant aux exonérations temporaires appliquées à l'entreprise ainsi que de celui correspondant aux abattements et exonérations permanents accordés à l'entreprise sur délibération des collectivités locales (...) ; qu'aux termes de l'article 44 de la loi de finances pour 1999, codifié sous l'article 1467 bis du code général des impôts applicable aux années d'imposition en litige : Pour les impositions établies au titre de 1999 à 2002, la fraction imposable des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 est réduite, par redevable et par commune, de : / a. 100 000 F (15 245 euros) au titre de 1999 ; / b. 300 000 F (45 735 euros) au titre de 2000 ; / c. 1 000 000 F (152 449 euros) au titre de 2001 ; / d. et 914 694 euros au titre de 2002 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1467 bis du code général des impôts que les réductions de la fraction imposable des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467, pratiquées à titre transitoire sur le montant des salaires à prendre en compte dans l'assiette de la taxe professionnelle dans la perspective de la suppression définitive de la part salariale dans l'assiette de cette taxe, constituaient des abattements applicables de plein droit à l'ensemble des redevables de cette taxe ; qu'il suit de là que cette réfaction de la base imposable à la taxe professionnelle, qui ne peut être regardée ni comme une exonération temporaire appliquée à l'entreprise, ni comme un abattement ou une exonération permanente accordée à l'entreprise sur délibération des collectivités locales, au sens des dispositions précitées du III de l'article 1647 E du code général des impôts, n'avait pas à être prise en compte pour la détermination de la cotisation de taxe professionnelle prévue par ces mêmes dispositions qui vient en déduction, pour le calcul de l'imposition supplémentaire, de la cotisation minimale de taxe professionnelle résultant de l'application du pourcentage mentionné au I de ce même article au montant de la valeur ajoutée produite par l'entreprise redevable de cette taxe ; que par suite, en conférant cette portée à l'abattement prévu, pour les années d'impositions en litige, par l'article 1647 bis du code général des impôts et en jugeant, par un arrêt suffisamment motivé, que la SARL FRANCODIM n'était pas fondée à soutenir que c'est à tort que cette mesure d'allégement transitoire n'a pas été prise en compte pour la détermination de la cotisation minimale de taxe professionnelle mise à sa charge au titre des années d'imposition en litige, la cour administrative d'appel de Douai n'a pas commis d'erreur de droit ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SARL FRANCODIM au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SARL FRANCODIM est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL FRANCODIM et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 307586
Date de la décision : 02/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. TAXE PROFESSIONNELLE. ASSIETTE. - COTISATION MINIMALE EN FONCTION DE LA VALEUR AJOUTÉE (ART. 1647 E DU CGI) - CALCUL DU SUPPLÉMENT DE TAXE CORRESPONDANT - PRISE EN COMPTE DE LA RÉDUCTION GRADUELLE DE LA PART SALARIALE DE L'ASSIETTE DE LA TAXE PROFESSIONNELLE (ART. 1467 BIS DU CGI) - ABSENCE.

19-03-04-04 L'article 1647 E du code général des impôts (CGI) prévoyait, pour les entreprises dont le chiffre d'affaires excède 50 millions de francs, une cotisation minimale de taxe professionnelle assise sur la valeur ajoutée. Ces entreprises étaient assujetties à un supplément de taxe correspondant à la différence entre cette cotisation minimale et la cotisation calculée dans les conditions prévues par les dispositions du III de ce même article.... ...Dans la perspective de la suppression définitive de la part salariale de l'assiette de la taxe professionnelle, l'article 1467 bis du CGI a institué un dispositif transitoire de réduction graduelle, entre 1999 et 2002, de la fraction imposable des salaires et rémunérations, applicable de plein droit à l'ensemble des redevables de cette taxe.... ...Cette réfaction de la base imposable ne pouvant être regardée ni comme une exonération temporaire appliquée à l'entreprise, ni comme un abattement ou une exonération permanente accordée à l'entreprise sur délibération des collectivités locales, au sens des dispositions du III de l'article 1647 E du CGI, elle n'avait pas à être prise en compte pour la détermination de la cotisation de taxe professionnelle prévue par ces mêmes dispositions.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 2010, n° 307586
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:307586.20100202
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