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02/02/2010 | FRANCE | N°315472

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 02 février 2010, 315472


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril et 21 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean C, demeurant..., Mme Odilia F, demeurant rue ..., Mme Idamène G, demeurant ..., Mme Fierilia J, demeurant ..., M. Saintilmor A, demeurant..., Mme Marie Clairmise M, demeurant ..., M. Othan L, demeurant..., M. Joseph Ulricj D, demeurant ..., M. Rose Marie Similia I, demeurant ..., M. Willy H, demeurant..., M. Dieucibon B, demeurant..., M. Saliner K, demeurant... et Mme Célisia E, demeurant ... ; M. C et autres demandent

au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 févrie...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril et 21 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean C, demeurant..., Mme Odilia F, demeurant rue ..., Mme Idamène G, demeurant ..., Mme Fierilia J, demeurant ..., M. Saintilmor A, demeurant..., Mme Marie Clairmise M, demeurant ..., M. Othan L, demeurant..., M. Joseph Ulricj D, demeurant ..., M. Rose Marie Similia I, demeurant ..., M. Willy H, demeurant..., M. Dieucibon B, demeurant..., M. Saliner K, demeurant... et Mme Célisia E, demeurant ... ; M. C et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 25 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, à raison des conditions dans lesquelles les personnes dont ils se déclarent les ayants droit ont été éloignées de Guyane à destination d'Haïti au versement, à chacun, de la somme de 99 091,86 euros en réparation de la violation des droits garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la somme de 15 244,90 euros en réparation de la violation des droits de la défense, et de la somme de 15 244,90 euros à M. C au titre de la perte de chance de scolarisation de son fils et à Mme F au titre de ses deux petits-enfants décédés ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à chacun des requérants, de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le Pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Raquin, Auditeur,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. C et autres,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. C et autres ;

Considérant que M. C et autres, se prévalant de la qualité d'ayants droit de leurs proches décédés, se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 13 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 25 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté leur demande tendant à la réparation du préjudice subi par leurs proches résultant des irrégularités qui auraient entaché les conditions de leur éloignement du territoire de la Guyane ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 633-1 du code de justice administrative : Dans le cas d'une demande en inscription de faux contre une pièce produite, la juridiction fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir. / Si la partie déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, la juridiction peut soit surseoir à statuer sur l'instance principale jusqu'après le jugement du faux rendu par le tribunal compétent, soit statuer au fond, si elle reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux ; que, d'une part, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la pièce arguée de faux est un acte administratif dont aucune disposition législative expresse ne prévoit que les mentions font foi jusqu'à inscription de faux ; qu'en l'absence d'une telle disposition pour les arrêtés de reconduite à la frontière ou les arrêtés de rétention administrative, c'est à bon droit que la cour administrative d'appel a jugé qu'il lui appartenait d'apprécier l'exactitude des mentions portées sur ces documents sans avoir à surseoir à statuer ; que, d'autre part, en refusant de surseoir à statuer au motif que la solution du litige ne dépendait pas des procès-verbaux des services de police judiciaire argués de faux par les requérants, la cour, qui s'est livrée à une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, des pièces du dossier qui lui était soumis, n'a pas commis d'erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article R. 633-1 du code de justice administrative, ni insuffisamment motivé son arrêt ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en relevant que M. C et autres n'apportaient pas, en se bornant à mettre en doute l'authenticité de certaines signatures ou la véracité de certaines de leurs indications ou à faire état de prétendues anomalies dans la conservation ou dans la communication de ces arrêtés, d'éléments de nature à établir que la mesure d'éloignement de certaines des personnes dont ils se disent les ayants droit aurait été mise en application d'office en l'absence d'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière et que cette mise en oeuvre serait constitutive d'une voie de fait et, par suite, en écartant la responsabilité de l'Etat à raison des faits allégués, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, a porté une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, sur les pièces du dossier qui lui était soumis ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en application des dispositions du II de l'article 40 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, alors applicable, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France, les prescriptions de l'article 22 bis de cette ordonnance ne sont pas applicables dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de la Réunion et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, pendant cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 24 août 1993 ; qu'en jugeant que les règles de procédure contentieuse prévues par le II de l'article 40 de l'ordonnance ne privent pas les intéressés du droit à un recours effectif prévu par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour n'a commis aucune erreur de droit ;

Considérant, en dernier lieu, que ces dispositions ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'article 14-1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques selon lesquelles tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice, ni avec celles de l'article 2-1 de ce pacte, dès lors qu'elle régissent des cas qui sont différents compte tenu de la situation particulière prévalant dans les départements d'outre-mer ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, le moyen tiré de ce que les dispositions du II de l'article 40 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 seraient contraires aux stipulations des articles 2-1 et 14-1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent ; que leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. C et autres est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean C, premier requérant dénommé et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 315472
Date de la décision : 02/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 2010, n° 315472
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Cécile Raquin
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:315472.20100202
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