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02/02/2010 | FRANCE | N°322217

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 02 février 2010, 322217


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le titre de pension du 1er septembre 2008 du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique lui concédant une pension militaire de retraite en tant qu'il n'a pas pris en compte la bonification de deux années supplémentaires pour études préliminaires prévue par les articles L. 11 et R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) d'enjoindre au min

istre de la défense de réviser les bases de pension de sa retraite en in...

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le titre de pension du 1er septembre 2008 du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique lui concédant une pension militaire de retraite en tant qu'il n'a pas pris en compte la bonification de deux années supplémentaires pour études préliminaires prévue par les articles L. 11 et R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de réviser les bases de pension de sa retraite en incluant cette bonification ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Raquin, Auditeur,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

Considérant que M. A, nommé administrateur des affaires maritimes le 1er septembre 1974 à l'issue de sa scolarité à l'école des administrateurs des affaires maritimes, s'est vu concéder, par arrêté du 1er septembre 2008, une pension de retraite avec effet à cette même date ; que, constatant qu'il ne bénéficiait pas, à raison de sa scolarité à l'école des administrateurs maritimes, de la bonification de deux années prévue par les dispositions des articles L. 11 et R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il ne prend pas en compte cette bonification ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont : (...) / 2° Pour les militaires, les services énumérés aux articles L. 5 et L. 8 ainsi que les bénéfices d'études préliminaires attribués aux militaires et assimilés dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; que si, en vertu de ces dispositions, il appartient au Gouvernement de dresser, par décret en Conseil d'Etat, la liste des écoles ouvrant droit au bénéfice des études préliminaires, il ne peut, sans méconnaître le principe d'égalité, créer une discrimination injustifiée entre des écoles similaires ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 10 du même code, pris pour l'application des dispositions de l'article L. 11, il est alloué aux anciens élèves de l'école des officiers du commissariat de la marine une bonification de deux années, tandis qu'aucune durée complémentaire n'est allouée au même titre aux anciens élèves de l'école des administrateurs des affaires maritimes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, bien que les conditions de diplôme requises pour se présenter au concours d'entrée des deux écoles dont il s'agit soient les mêmes et que la scolarité soit d'une durée sensiblement équivalente dans chacune de ces écoles, les différences existant entre les enseignements dispensés par ces écoles et entre les qualifications qu'elles confèrent à leurs élèves ne permettent pas de les regarder comme constituant des écoles similaires ; que, par suite, M. A ne peut utilement prétendre que l'arrêté par lequel sa pension de retraite lui a été concédée serait entaché d'illégalité en ce qu'il ne comporte pas la bonification prévue à l'article R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A, au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 322217
Date de la décision : 02/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 2010, n° 322217
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Cécile Raquin
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:322217.20100202
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