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03/02/2010 | FRANCE | N°332458

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 03 février 2010, 332458


Vu, enregistrée le 20 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, fondée en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur sa décision du 24 septembre 2009 rejetant le compte de campagne de M. Victor Hugo A, candidat tête de la liste de Résistances pour l'élection des représentants au Parlement européen du 7 juin 2009 dans la circonscription du Sud-Est ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 77-729 du 7 juill

et 1977 ;

Vu le décret n° 79-160 du 28 février 1979 ;

Vu le code de justice ...

Vu, enregistrée le 20 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, fondée en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur sa décision du 24 septembre 2009 rejetant le compte de campagne de M. Victor Hugo A, candidat tête de la liste de Résistances pour l'élection des représentants au Parlement européen du 7 juin 2009 dans la circonscription du Sud-Est ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 ;

Vu le décret n° 79-160 du 28 février 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Guedj, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral rendu applicable à l'élection des représentants au Parlement européen par l'article 2 de la loi du 7 juillet 1977 : Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique dénommée le mandataire financier ; qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu par l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4... Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagnés de justificatifs de ses recettes, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Cette présentation n'est pas nécessaire lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette... ; qu'en vertu de l'article L. 52-15 du même code, lorsque la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES rejette le compte de campagne, elle saisit le juge de l'élection ; que l'article L.O. 128 du même code, rendu applicable à l'élection des représentants au Parlement européen par l'article 5 de la loi du 7 juillet 1977, rend inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 ; que, toutefois, l'article L. 118-3 permet au juge de l'élection de ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. A n'a déclaré par écrit à la préfecture de son domicile, le nom du mandataire financier qu'il avait choisi qu'après l'élection ; que l'obligation de déclaration à la préfecture du nom du mandataire financier constitue, en raison de la finalité poursuivie par les dispositions combinées des articles précités L. 52-4 du code électoral, une formalité substantielle ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a rejeté le compte de campagne de M. A ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce et en l'absence de toute ambiguïté sur la portée de la règle qu'il a méconnue, M. A, dont la bonne foi n'est pas établie, n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral ; que, par suite, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de M. A en qualité de représentant au Parlement européen pour une durée d'un an à compter de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : M. A est déclaré inéligible en qualité de représentant au Parlement européen pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Victor Hugo A et à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES.

Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332458
Date de la décision : 03/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 2010, n° 332458
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: Mme Nicole Guedj
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:332458.20100203
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