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04/02/2010 | FRANCE | N°334958

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 04 février 2010, 334958


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 2009, présentée par l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT MARNE ET CHANTEREINE HABITAT, dont le siège est situé 2, rue Wladislaw Pusz à Chelles (77505), représenté par son directeur général ; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la circulaire n° D 09016625 du 23 octobre 2009 relative à la mobilisation des attributions des associés collecteurs de l'Union

d'économie sociale du logement en faveur du droit au logement opposable e...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 2009, présentée par l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT MARNE ET CHANTEREINE HABITAT, dont le siège est situé 2, rue Wladislaw Pusz à Chelles (77505), représenté par son directeur général ; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la circulaire n° D 09016625 du 23 octobre 2009 relative à la mobilisation des attributions des associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement en faveur du droit au logement opposable et aux contreparties de la participation d'Action logement au budget de l'agence nationale pour la rénovation urbaine, et de son annexe 1 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il a intérêt à agir et que sa requête est recevable ; qu'en effet, le fonctionnement de la commission d'attribution de MARNE ET CHATEREINE HABITAT est altéré en ce qu'elle est tenue par la désignation du candidat par le préfet ; que l'urgence est caractérisée dès lors que la circulaire contestée, qui est d'application immédiate, préjudicie gravement au fonctionnement de la commission d'attribution et risque d'entraîner la vacance de logements ; qu'elle porte atteinte à l'intérêt public de garantie de la mixité sociale ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la circulaire contestée ; qu'en effet, elle contient des dispositions impératives qui font griefs ; que l'administration était incompétente pour fixer des règles nouvelles à caractère réglementaire dépassant son champ de compétence ; qu'enfin, la circulaire contestée viole les articles L. 441-2-3 et R. 441-3 du code de la construction et de l'habitation en instaurant une procédure différente de la procédure normale d'attribution des logements sociaux ;

Vu la circulaire dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT MARNE ET CHANTEREINE HABITAT ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2010, présenté pour le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT MARNE ET CHANTEREINE HABITAT la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la requête est irrecevable en ce que le requérant n'a pas qualité pour agir ; que la circulaire contestée n'a pas de caractère impératif ; que l'urgence n'est pas constatée dès lors que la circulaire n'affecte pas gravement le fonctionnement de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT MARNE ET CHANTEREINE HABITAT ; que l'argument tenant à l'atteinte à l'intérêt public qu'est la garantie de la mixité sociale est inopérant ; que le dispositif prévu par la circulaire pourra faire l'objet d'adaptations locales ; qu'en outre, il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de la circulaire contestée ; qu'en effet, elle ne donne aucune instruction impérative et se contente d'éclairer ses destinataires sur la portée de la loi dont elle fait une stricte application ; que, de surcroît, la commission d'attribution peut toujours refuser, sous conditions, la candidature proposée par le préfet ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la circulaire du fait de l'édiction d'une norme réglementaire nouvelle n'est pas sérieux, dans la mesure où le ministre signataire de l'ordonnance est intervenu dans son champ de compétence ; qu'enfin, la circulaire ne viole pas les dispositions du code de la construction et de l'habitation dès lors que ce sont ces dispositions qui instaurent en matière de droit d'accès au logement une procédure dérogatoire à la procédure ordinaire d'attribution des logements sociaux ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 janvier 2010, présenté par l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT MARNE ET CHANTEREINE HABITAT, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que la circulaire contestée viole les dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, qui donne au seul préfet la compétence pour désigner chaque demandeur à un organisme bailleur, dès lors que la circulaire transfère cette compétence à l'associé collecteur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'OFFICE PUBLIC D'HABITAT MARNE ET CHANTEREINE HABITAT, et, d'autre part, le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer et le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 28 janvier 2010 à 16 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Farge, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de

l'OFFICE PUBLIC D'HABITAT MARNE ET CHANTEREINE HABITAT ;

- les représentants de l'OFFICE PUBLIC D'HABITAT MARNE ET CHANTEREINE HABITAT ;

- Me Barthélemy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer ;

- les représentants du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

Considérant que, par circulaire du 23 octobre 2009 adressée aux préfets, le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer et le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville ont précisé les conditions d'application de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion créant notamment dans le code de la construction et de l'habitation un article L. 313-26-2 en vertu duquel un quart des attributions, réparties programme par programme, de logements pour lesquels les organismes collecteurs agréés associés de l'Union d'économie sociale du logement disposent de contrats de réservation est réservé aux salariés et aux demandeurs d'emploi désignés comme prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence en application de l'article L. 441-2-3 relatif au droit au logement opposable (DALO) ; que selon l'annexe 1 de cette circulaire, le préfet, après avoir présenté à l'organisme collecteur plusieurs candidats relevant du DALO, désignés par la commission de conciliation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, recueille le nom du candidat retenu par cet organisme et le présente à la commission d'attribution de l'organisme d'habitations à loyer modéré, chargée de l'attribution des logements en vertu de l'article L. 441-2 de ce code ; que l'OFFICE PUBLIC D'HABITAT MARNE ET CHANTEREINE HABITAT demande la suspension de cette circulaire ;

Considérant que, pour justifier d'une situation d'urgence, l'OFFICE PUBLIC D'HABITAT MARNE ET CHANTEREINE HABITAT soutient que la présentation par le préfet d'un seul candidat par logement, en dérogeant à la règle, posée par l'article R. 441-3 du code de la construction et de l'habitation, selon laquelle les commissions d'attribution examinent au moins trois demandes pour un même logement à attribuer, restreint la faculté de choix de la commission d'attribution, risque d'entraîner la vacance de logements sociaux si le candidat relevant du DALO n'est pas retenu par la commission et empêche les bailleurs sociaux de garantir la mixité sociale, qui est un objectif fixé par l'article L. 441 du code de la construction et de l'habitation ; que toutefois la limitation du choix offert à l'organisme bailleur ne porte pas une atteinte grave à son fonctionnement rendant nécessaire la suspension de la circulaire dans l'attente du jugement de l'affaire au fond ; qu'il en est de même du risque, hypothétique, de vacance d'un logement, dans l'attente d'une nouvelle réunion de la commission d'attribution, si celle-ci ne retient pas, pour un logement donné, le candidat relevant du DALO ; que l'atteinte à la mixité sociale n'est pas démontrée ; qu'ainsi, la condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITAT MARNE ET CHANTEREINE HABITAT, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFFICE PUBLIC D'HABITAT MARNE ET CHANTEREINE HABITAT la somme demandée par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITAT MARNE ET CHANTEREINE HABITAT est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC D'HABITAT MARNE ET CHANTEREINE HABITAT, au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 fév. 2010, n° 334958
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Martin
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 04/02/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 334958
Numéro NOR : CETATEXT000021852537 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-02-04;334958 ?
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