Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août et 20 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 10 octobre 2000 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de versement du pécule d'incitation au départ et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice occasionné par le refus ministériel ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code, que les litiges concernant la sortie de service des fonctionnaires et agents de l'Etat sont susceptibles d'un appel devant la cour administrative d'appel, alors même que cette voie de recours n'est en principe pas ouverte contre les jugements des tribunaux administratifs statuant sur les litiges relatifs à la situation individuelle de ces agents ; que le litige relatif à la décision par laquelle le ministre de la défense se prononce sur une demande tendant au bénéfice du pécule d'incitation au départ anticipé institué par l'article 1er de la loi du 19 décembre 1996, et dont le versement est conditionné par le départ anticipé à la retraite des militaires, porte sur l'application d'un texte ouvrant des droits en conséquence directe de l'admission à la retraite ; que par suite, il concerne la sortie du service au sens du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, dirigée contre le jugement du 20 juin 2007 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à l'annulation du refus de versement de ce pécule et au versement consécutif d'une indemnité de 2 000 euros, a le caractère d'un appel et ne ressortit pas à la compétence du Conseil d'Etat, juge de cassation, mais à celle de la cour administrative d'appel de Marseille ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête de M. A est attribué à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick A, au ministre de la défense et au président de la cour administrative d'appel de Marseille.