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08/02/2010 | FRANCE | N°312917

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 08 février 2010, 312917


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 6 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MUR ECUREUIL, dont le siège est 5 rue Masseran à Paris (75007), représentée par son dirigeant ; la SOCIETE MUR ECUREUIL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commun

e d'Azé (Mayenne) au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) réglant l'affaire ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 6 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MUR ECUREUIL, dont le siège est 5 rue Masseran à Paris (75007), représentée par son dirigeant ; la SOCIETE MUR ECUREUIL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune d'Azé (Mayenne) au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SOCIETE MUR ECUREUIL,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SOCIETE MUR ECUREUIL ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la SOCIETE MUR ECUREUIL est propriétaire dans la commune d'Azé (Mayenne) de locaux qu'elle donne en crédit-bail à la société Maisonneuve qui y exerce une activité de négoce de gros et de demi-gros de produits métallurgiques ; qu'elle a été assujettie à ce titre à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 2004 et 2005 ; qu'après le rejet par l'administration de sa réclamation par laquelle elle contestait la méthode retenue pour évaluer la valeur locative de ces locaux, elle a saisi le tribunal administratif de Nantes qui, par un jugement du 6 décembre 2007 contre lequel elle se pourvoit en cassation, a rejeté sa demande tendant à la réduction de ces impositions ;

Considérant, en premier lieu, que revêtent un caractère industriel, au sens de l'article 1499 du code général des impôts, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;

Considérant qu'en jugeant qu'il résultait de l'instruction que l'activité exercée par la société Maisonneuve nécessitait l'utilisation de divers équipements mobiles de levage et de manutention qui pouvaient être qualifiés d'importants et que la mise en oeuvre de ce matériel devait être regardée comme jouant un rôle prépondérant dans l'exploitation de l'activité de la société, le tribunal administratif a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation et a suffisamment motivé son jugement ; qu'en en déduisant que l'établissement exploité par la société revêtait un caractère industriel, le tribunal administratif n'a pas inexactement qualifié les faits ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties... est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ; qu'aux termes de l'article 324 A de l'annexe III au code général des impôts : Pour l'application de l'article 1494 du code général des impôts, on entend : 1° Par propriété normalement destinée à une utilisation distincte : (...) b. En ce qui concerne les établissements industriels, l'ensemble des sols, terrains, bâtiments et installations qui concourent à une même exploitation et font partie du même groupement topographique (...) 2° Par fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte, lorsqu'ils sont situés dans un immeuble collectif ou un ensemble immobilier (...) b. L'établissement industriel dont les éléments concourent à une même exploitation (...) ;

Considérant que le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant de manière suffisamment motivée que les locaux à usage de bureaux ne pouvaient être regardés comme une fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte en application du b du 2° de l'article 324 A de l'annexe III au code général des impôts dès lors qu'ils concouraient à la même exploitation que le reste de l'établissement industriel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MUR ECUREUIL n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE MUR ECUREUIL est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MUR ECUREUIL et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 fév. 2010, n° 312917
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 08/02/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 312917
Numéro NOR : CETATEXT000021852478 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-02-08;312917 ?
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