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08/02/2010 | FRANCE | N°318620

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 08 février 2010, 318620


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 21 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SAEM SOPHIA ANTIPOLIS COTE D'AZUR, dont le siège est place Joseph Bermond, BP 33, à Sophia Antipolis Cedex (06901) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 13 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Marseille avait rejeté sa demande tendant

à l'annulation de deux titres de perception émis à son encontre le 3...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 21 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SAEM SOPHIA ANTIPOLIS COTE D'AZUR, dont le siège est place Joseph Bermond, BP 33, à Sophia Antipolis Cedex (06901) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 13 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Marseille avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux titres de perception émis à son encontre le 3 février 1997 par le centre d'études techniques de l'équipement (CETE) Méditerranée pour un montant de 37 069,33 euros, et à la décharger de l'obligation de payer la somme correspondant à ces titres, résultant de commandements établis par le trésorier-payeur général des Bouches-du-Rhône le 5 mars 2003, relatifs à la rémunération d'une mission d'assistance technique sur le site de Sophia Antipolis ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Spinosi, avocat de la SOCIETE SAEM SOPHIA ANTIPOLIS COTE D'AZUR,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de la SOCIETE SAEM SOPHIA ANTIPOLIS COTE D'AZUR ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 6 à 8 du décret du 29 décembre 1992, les contestations relatives aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine font, avant saisine de la juridiction compétente, l'objet d'une réclamation qui doit être adressée, appuyée de toutes justifications, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou à défaut du premier acte de poursuite qui en procède, à l'autorité compétente qui en délivre reçu et doit statuer dans un délai de six mois, la réclamation étant regardée comme rejetée faute de décision notifiée dans ce délai ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur la réclamation ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration des délais prévus (...) ;

Considérant, en premier lieu, que si en vertu des dispositions de l'article 5 du décret du 28 novembre 1983, alors en vigueur, les délais opposables à l'auteur d'une demande adressée à l'administration couraient de la date de la transmission à l'auteur de cette demande d'un accusé de réception, sous réserve que les indications de ce dernier ne soient pas incomplètes ou erronées, un recours administratif préalable ne présentait pas le caractère d'une demande adressée à l'administration au sens de ces dispositions ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'était sans incidence sur le déclenchement du délai de recours contentieux la circonstance qu'il n'ait pas été précisé à la société, dans l'accusé de réception de sa réclamation, que ce délai commençait à courir à compter de la notification de cet accusé de réception ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions mentionnées plus haut du décret du 29 décembre 1992 instituent une procédure spéciale de contestation des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et du domaine, qui déroge au droit commun ; qu'en particulier, en prévoyant, à son article 9, l'application d'un délai de deux mois pour l'exercice des recours de plein contentieux formés contre les décisions prises sur les contestations relatives à ces créances, y compris en cas de décision implicite de rejet, cette procédure déroge aux dispositions de droit commun de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, désormais codifiées à l'article R. 421-3 du code de justice administrative ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la SOCIETE SAEM SOPHIA ANTIPOLIS COTE D'AZUR, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que ses demandes étaient tardives, alors même qu'il s'agissait de recours de plein contentieux dirigés contre des décisions implicites de rejet ;

Considérant, enfin, que l'exception de prescription quadriennale ne peut être opposée, en application des dispositions de la loi du 31 décembre 1968, que par l'autorité administrative compétente ; que, par suite, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir de sa qualité de mandataire d'une personne publique, le syndicat mixte de Sophia Antipolis, pour en invoquer le bénéfice ; que, dès lors, et en tout état de cause, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en écartant l'application d'une telle prescription ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la SOCIETE SAEM SOPHIA ANTIPOLIS COTE D'AZUR doit être rejeté, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE SAEM SOPHIA ANTIPOLIS COTE D'AZUR est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SAEM SOPHIA ANTIPOLIS COTE D'AZUR et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPTABILITÉ PUBLIQUE ET BUDGET - DETTES DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - RÉGIME DE LA LOI DU 31 DÉCEMBRE 1968 - COMPÉTENCE POUR OPPOSER LA PRESCRIPTION - ABSENCE - MANDATAIRE D'UNE PERSONNE PUBLIQUE.

18-04-02-02 Une société se prévalant de sa qualité de mandataire d'une personne publique ne peut invoquer le bénéfice de l'exception de prescription quadriennale. Seule l'autorité administrative compétente le peut.

COMPTABILITÉ PUBLIQUE ET BUDGET - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES À LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉLAI - CRÉANCES DE L'ETAT ÉTRANGÈRES À L'IMPÔT ET AU DOMAINE (DÉCRET DU 29 DÉCEMBRE 1992) - CONTESTATION - DÉLAI DÉROGATOIRE AUX RÈGLES DE DROIT COMMUN ISSUES DE L'ARTICLE R - 421-3 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE - DÉLAI DE DEUX MOIS APPLICABLE Y COMPRIS AUX DÉCISIONS IMPLICITES DE REJET.

18-07-02-03 Les articles 6 et 8 du décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 instituent une procédure spéciale de contestation des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. L'application, prévue à l'article 9, d'un délai de deux mois pour l'exercice des recours de plein contentieux formés contre les décisions prises sur les contestations relatives à ces créances, y compris en cas de décision implicite de rejet, déroge aux dispositions de droit commun de l'article R. 421-3 du code de justice administrative.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 fév. 2010, n° 318620
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Alban de Nervaux
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Date de la décision : 08/02/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 318620
Numéro NOR : CETATEXT000021852497 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-02-08;318620 ?
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