La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2010 | FRANCE | N°325719

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 08 février 2010, 325719


Vu le pourvoi, enregistré le 2 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du directeur du centre d'études techniques de l'équipement Normandie Centre rejetant sa demande de régularisation de sa situation administrative et à ce qu'il soit enjoint à la même autorité de régulariser sa situation et, d'autr

e part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 130 000 e...

Vu le pourvoi, enregistré le 2 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du directeur du centre d'études techniques de l'équipement Normandie Centre rejetant sa demande de régularisation de sa situation administrative et à ce qu'il soit enjoint à la même autorité de régulariser sa situation et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 130 000 euros assortie des intérêts de droit en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu la décision du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme du 14 mai 1973 portant règlement régissant les personnels non titulaires du laboratoire central des ponts et chaussées et des centres d'études techniques de l'équipement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nicole Guedj, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Foussard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de M. A ;

Sur le jugement attaqué en tant qu'il rejette les conclusions indemnitaires de M. A :

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées avec celles du 7° de l'article R. 222-13 et celles de l'article R. 222-14 du même code, que les actions indemnitaires tendant au versement d'une somme supérieure à 10 000 euros sont susceptibles d'un appel devant une cour administrative d'appel ; qu'il y a dès lors lieu d'attribuer à la cour administrative d'appel de Douai le jugement des conclusions du pourvoi de M. A tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen du 19 décembre 2008 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 130 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ;

Sur le jugement attaqué en tant qu'il rejette les autres conclusions de M. A :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen qu'il attaque, M. A soutient, qu'en tant qu'il rejette ses conclusions indemnitaires le jugement a été irrégulièrement rendu en dernier ressort ; que le tribunal a commis une erreur de droit et de qualification juridique en estimant que la délégation de signature consentie par le ministre chargé de l'équipement à son directeur de cabinet était suffisamment précise pour permettre à ce dernier de signer la décision du 14 mai 1973 portant règlement régissant les personnels non titulaires du laboratoire central des ponts et chaussées et des centres d'études techniques de l'équipement ; qu'il a, en tout état de cause, commis une erreur de droit en jugeant ce ministre compétent pour fixer le statut des personnels intéressés, lequel doit l'être par décret ; qu'il a dénaturé les pièces du dossier en relevant que ses demandes de promotion ont été régulièrement soumises pour avis à la commission d'avancement et de discipline ; qu'il a omis de répondre au moyen tiré de ce que ces mêmes demandes n'ont pas fait l'objet d'un examen individuel ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement des conclusions du pourvoi de M. A tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen du 19 décembre 2008 en tant qu'il a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 130 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi est attribué à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre A.

Copie pour information en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 325719
Date de la décision : 08/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 2010, n° 325719
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: Mme Nicole Guedj
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:325719.20100208
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award