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10/02/2010 | FRANCE | N°299517

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 10 février 2010, 299517


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 2006 et 12 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CHEVRON REUNION LIMITED, dont le siège est 1, rue Sully Prud'homme B.P. 103 à Le Port (97823) ; la SOCIETE CHEVRON REUNION LIMITED demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de la société Caltex Oil Reunion Limited devenue CHEVRON REUNION LIMITED tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 18

juin 2003 du tribunal administratif de Saint-Denis en ce qu'il n'a p...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 2006 et 12 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CHEVRON REUNION LIMITED, dont le siège est 1, rue Sully Prud'homme B.P. 103 à Le Port (97823) ; la SOCIETE CHEVRON REUNION LIMITED demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de la société Caltex Oil Reunion Limited devenue CHEVRON REUNION LIMITED tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 18 juin 2003 du tribunal administratif de Saint-Denis en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande d'annulation du refus du préfet de la Réunion, en date du 6 septembre 2002, de lui communiquer la correspondance adressée par la société S.R.P.P. (Société Réglementation des Produits Pétroliers) le 20 janvier 1999 et le tableau des quantités stockées annexé, d'autre part, à l'annulation de ladite décision, enfin, à ce qu'il soit enjoint au préfet de communiquer les documents sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du 18 juin 2003 du tribunal administratif de Saint-Denis et la décision du 6 septembre 2002 du préfet de La Réunion et d'enjoindre au préfet de communiquer les documents sollicités dans le mois qui suivra la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Raquin, Auditeur,

- les observations de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la SOCIETE CHEVRON REUNION LIMITED,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la SOCIETE CHEVRON REUNION LIMITED ;

Considérant que la SOCIETE CHEVRON REUNION LIMITED se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 octobre 2006 de la cour administrative d'appel de Bordeaux rejetant sa requête contre le jugement du 18 juin 2003 du tribunal administratif de Saint-Denis, en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande d'annulation du refus du préfet de la Réunion, en date du 6 septembre 2002, de lui communiquer la correspondance que lui avait adressée la Société Réglementation des Produits Pétroliers (S.R.P.P.) le 20 janvier 1999 ainsi que le tableau des quantités stockées annexé, documents relatifs à la rémunération perçue par la S.R.P.P. en contrepartie de l'utilisation par les autres sociétés pétrolières de La Réunion, dont la société requérante, des infrastructures de stockage détenues et exploitées par la S.R.P.P. ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent titre ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la même loi : Sous réserve des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, concernant les informations nominatives figurant dans des fichiers, toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : (...) II.- Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / - dont la communication porterait atteinte (...) au secret en matière commerciale et industrielle (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que, si le caractère contradictoire de la procédure impose que chaque partie reçoive communication de toutes les pièces produites au cours de l'instance, cette exigence est nécessairement exclue s'agissant des documents dont le refus de communication constitue l'objet même du litige, la cour administrative d'appel n'a méconnu ni le principe du contradictoire ni celui de l'égalité des armes consacrés par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 17 juillet 1978 s'appliquent dans les conditions fixées par l'article 2 de la même loi, qui prévoit que les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, sous réserve des dispositions de l'article 6, en vertu desquelles ne sont pas communicables, sauf à l'intéressé, les documents administratifs dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle ; que, par ailleurs, la société requérante, alors même que les documents dont elle demande la communication présentent un intérêt pour elle, n'a pas la qualité d'intéressé, au sens du II précité de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ; qu'enfin, les juges du fond apprécient souverainement si la communication d'un document est de nature à porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle, sous réserve de la dénaturation, qui n'est en l'espèce pas alléguée ; qu'ainsi la cour n'a pas méconnu les articles 2, 3 et 6 de la loi du 17 juillet 1978 en jugeant, par adoption des motifs des premiers juges, que le préfet était fondé à refuser de communiquer à la SOCIETE CHEVRON REUNION LIMITED les documents en cause dans le litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CHEVRON REUNION LIMITED n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE CHEVRON REUNION LIMITED est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CHEVRON REUNION LIMITED et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 fév. 2010, n° 299517
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Cécile Raquin
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 10/02/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 299517
Numéro NOR : CETATEXT000021867299 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-02-10;299517 ?
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