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10/02/2010 | FRANCE | N°310148

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 10 février 2010, 310148


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS ; la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 31 août 2007 portant nomination au conseil d'administration de Réseau ferré de France en tant qu'il nomme M. A en qualité de représentant des usagers ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justi

ce administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en dél...

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS ; la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 31 août 2007 portant nomination au conseil d'administration de Réseau ferré de France en tant qu'il nomme M. A en qualité de représentant des usagers ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 janvier 2010, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS ;

Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 ;

Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de Réseau ferré de France,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de Réseau ferré de France,

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire : Le conseil d'administration de Réseau ferré de France est constitué conformément aux dispositions de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 26 juillet 1983 : Dans les établissements publics mentionnés au 1 de l'article 1er (...) le conseil d'administration ou de surveillance comprend : (...) 2° des personnalités choisies, soit en raison de leur compétence technique, scientifique ou technologique, soit en raison de leur connaissance des aspects régionaux, départementaux ou locaux des activités en cause, soit en raison de leur connaissance des activités publiques et privées concernées par l'activité de l'entreprise, soit en raison de leur qualité de représentants des consommateurs ou des usagers, nommées par décret pris, le cas échéant, après consultation d'organismes représentatifs desdites activités. ; qu'aux termes du dernier alinéa de ce même article 5, dans sa rédaction issue de la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques : Dans les conseils d'administration ou de surveillance des entreprises publiques mentionnées au présent article et qui sont chargés d'une mission de service public, au moins une des personnalités désignées en application du 2° du présent article doit être choisie parmi les représentants des consommateurs ou des usagers ; qu'aux termes de l'article 26 du décret du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau Ferré de France, dans sa rédaction issue du décret n° 2006-1517 du 4 décembre 2006 : Parmi les personnalités choisies en raison de leur compétence (...) un membre est choisi en qualité de représentant des usagers ; que si les dispositions précitées du 2° de l'article 5 de la loi du 26 juillet 1983 n'appellent pas, par elles-mêmes, de mesure réglementaire d'application, il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l'obligation qu'elles comportent, préalablement à la nomination au conseil d'administration des établissements et entreprises auxquels elles sont applicables des personnalités choisies en raison de leur connaissance des aspects régionaux, départementaux ou locaux des activités en cause, ainsi que des personnalités choisies en raison de leur connaissance des activités publiques et privées concernées par l'activité de l'entreprise, de consulter des organismes représentatifs de ces activités, lorsqu'ils existent, ne peut s'appliquer ni à la nomination des personnalités choisies en raison de leur compétence technique, scientifique ou technologique, ni à celle des représentants des consommateurs ou des usagers ; que, par suite, elles n'imposent pas, contrairement à ce que soutient la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS, la consultation d'organismes représentatifs des usagers à l'occasion de la nomination du représentant des usagers au conseil d'administration de Réseau ferré de France ;

Considérant qu'il est constant que M. A préside l'Association des utilisateurs de transport de fret (A.T.U.F.) ; que la circonstance, alléguée par la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS, que cette association réunisse, outre des utilisateurs du transport de fret ferroviaire, des utilisateurs de transport de fret routier, fluvial, maritime et aérien ou de plusieurs de ces modes de transport et que ses propres domaines d'activité s'étendent à l'ensemble de ces modes de transport, ni celle que les utilisateurs de transport de fret ne soient pas principalement des personnes physiques, ni celle que le transport de fret constitue une activité ouverte à la concurrence, ne peuvent ôter à l'Association des utilisateurs de transport de fret le caractère d'association d'usagers des transports ferroviaires ; que par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que M. A n'a pas la qualité de représentant des usagers, au sens des dispositions précitées du 2° de l'article 5 de la loi du 26 juillet 1983, des services publics auxquels Réseau ferré de France a mission de contribuer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 31 août 2007 en tant qu'il nomme M. A ; que sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS PUBLICS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS, au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 310148
Date de la décision : 10/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - PROCÉDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION OBLIGATOIRE - ABSENCE - CONSULTATION D'ORGANISMES REPRÉSENTATIFS PRÉALABLEMENT À LA NOMINATION DES REPRÉSENTANTS DES CONSOMMATEURS ET DES USAGERS DANS LES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ENTREPRISES ET ÉTABLISSEMENTS DU SECTEUR PUBLIC (ART - 5 DE LA LOI DU 26 JUILLET 1983).

01-03-02-02 Le 2° de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 qui prévoit notamment, pour la composition des conseils d'administration des entreprises et établissements du secteur public, une nomination par décret pris le cas échéant après consultation d'organismes représentatifs desdites activités ne s'applique qu'aux personnalités choisies en raison de leur connaissance des aspects régionaux, départementaux ou locaux des activités en cause ou en raison de leur connaissance des activités publiques et privées concernées par l'activité de l'entreprise, mais non aux personnalités nommées en raison de leur qualité de représentants des consommateurs ou des usagers.

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - PROCÉDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE - ABSENCE - CONSULTATION D'ORGANISMES REPRÉSENTATIFS PRÉALABLEMENT À LA NOMINATION DES REPRÉSENTANTS DES CONSOMMATEURS ET DES USAGERS DANS LES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ENTREPRISES ET ÉTABLISSEMENTS DU SECTEUR PUBLIC (ART - 5 DE LA LOI DU 26 JUILLET 1983).

01-03-02-03 Le 2° de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 qui prévoit notamment, pour la composition des conseils d'administration des entreprises et établissements du secteur public, une nomination par décret pris le cas échéant après consultation d'organismes représentatifs desdites activités ne s'applique qu'aux personnalités choisies en raison de leur connaissance des aspects régionaux, départementaux ou locaux des activités en cause ou en raison de leur connaissance des activités publiques et privées concernées par l'activité de l'entreprise, mais non aux personnalités nommées en raison de leur qualité de représentants des consommateurs ou des usagers.

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET GROUPEMENTS D'INTÉRÊT PUBLIC - RÉGIME JURIDIQUE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS - APPLICATION DE LA LOI SUR LA DÉMOCRATISATION DU SECTEUR PUBLIC - CONSULTATION OBLIGATOIRE D'ORGANISMES REPRÉSENTATIFS PRÉALABLEMENT À LA NOMINATION DES REPRÉSENTANTS DES CONSOMMATEURS ET DES USAGERS AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION (ART - 5 DE LA LOI DU 26 JUILLET 1983) - ABSENCE.

33-02 Le 2° de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 qui prévoit notamment, pour la composition des conseils d'administration des entreprises et établissements du secteur public, une nomination par décret pris le cas échéant après consultation d'organismes représentatifs desdites activités ne s'applique qu'aux personnalités choisies en raison de leur connaissance des aspects régionaux, départementaux ou locaux des activités en cause ou en raison de leur connaissance des activités publiques et privées concernées par l'activité de l'entreprise, mais non aux personnalités nommées en raison de leur qualité de représentants des consommateurs ou des usagers.

TRANSPORTS - TRANSPORTS FERROVIAIRES - RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE - APPLICATION DE LA LOI SUR LA DÉMOCRATISATION DU SECTEUR PUBLIC - CONSULTATION OBLIGATOIRE D'ORGANISMES REPRÉSENTATIFS PRÉALABLEMENT À LA NOMINATION DES REPRÉSENTANTS DES CONSOMMATEURS ET DES USAGERS AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION (ART - 5 DE LA LOI DU 26 JUILLET 1983) - ABSENCE.

65-01-04 Le 2° de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 qui prévoit notamment, pour la composition des conseils d'administration des entreprises et établissements du secteur public, une nomination par décret pris le cas échéant après consultation d'organismes représentatifs desdites activités ne s'applique qu'aux personnalités choisies en raison de leur connaissance des aspects régionaux, départementaux ou locaux des activités en cause ou en raison de leur connaissance des activités publiques et privées concernées par l'activité de l'entreprise, mais non aux personnalités nommées en raison de leur qualité de représentants des consommateurs ou des usagers.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 2010, n° 310148
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Nicolas Polge
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:310148.20100210
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