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10/02/2010 | FRANCE | N°311739

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 10 février 2010, 311739


Vu le pourvoi, enregistré le 21 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE SOPREMA, dont le siège est 14 rue de Saint-Nazaire à Strasbourg (67025) ; la SOCIETE SOPREMA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 13 juillet 2005 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assuj

ettie au titre des exercices clos en 1993, 1994 et 1995 ;

2°) réglant l'...

Vu le pourvoi, enregistré le 21 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE SOPREMA, dont le siège est 14 rue de Saint-Nazaire à Strasbourg (67025) ; la SOCIETE SOPREMA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 13 juillet 2005 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993, 1994 et 1995 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Flauss, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la SOCIETE SOPREMA,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Pascal Tiffreau, avocat de la SOCIETE SOPREMA ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE SOPREMA, dont l'activité consiste en la fabrication et la commercialisation de produits d'étanchéité dans le secteur du bâtiment, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, en matière d'impôt sur les sociétés, portant sur les exercices clos les 31 décembre 1993, 1994 et 1995 ; qu'à l'issue de ce contrôle sur place, l'administration fiscale a notamment remis en cause la déduction de provisions pour risques et charges inscrites au passif du bilan de chacun de ces exercices en vue de contribuer au rétablissement financier de ses filiales étrangères, notamment la Soprema USA Incorporated et la Soprema Incorporated, la Soprema Nederland et la Soprema Svenska ; que la SOCIETE SOPREMA se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 13 juillet 2005 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de la période vérifiée ;

Considérant que la SOCIETE SOPREMA avait présenté devant la cour administrative d'appel de Nancy dans son mémoire en réplique du 25 septembre 2007 avant clôture de l'instruction un moyen tiré de ce que les provisions litigieuses avaient été constituées uniquement pour tenir compte du risque lié à la situation nette négative de ses filiales étrangères, au rétablissement financier, desquelles elle pouvait être amenée à contribuer ; qu'en rejetant la requête présentée pour la SOCIETE SOPREMA, sans répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant, la cour a entaché son arrêt d'irrégularité ; qu'il suit de là que la SOCIETE SOPREMA est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE SOPREMA et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 25 octobre 2007 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE SOPREMA la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SOPREMA et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 311739
Date de la décision : 10/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 2010, n° 311739
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Pauline Flauss
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP TIFFREAU, CORLAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:311739.20100210
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