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10/02/2010 | FRANCE | N°314553

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 10 février 2010, 314553


Vu le pourvoi, enregistré le 25 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par Mme Goultem A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 mars 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a confirmé le jugement du 17 janvier 2006 du tribunal départemental des pensions du Gard déclarant irrecevable sa demande comme n'étant dirigée contre aucune décision administrative ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal départemental des pensions du Gard ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde ...

Vu le pourvoi, enregistré le 25 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par Mme Goultem A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 mars 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a confirmé le jugement du 17 janvier 2006 du tribunal départemental des pensions du Gard déclarant irrecevable sa demande comme n'étant dirigée contre aucune décision administrative ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal départemental des pensions du Gard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble son premier protocole additionnel ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Raquin, Auditeur,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de la défense :

Considérant qu'aucune disposition du code de justice administrative ne fait obligation à une partie ayant sa résidence hors du territoire de la République de faire élection de domicile en France pour introduire un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ; que, par ailleurs, le pourvoi de Mme A comporte l'énoncé de faits et moyens au soutien de ses conclusions ; que, par suite, les fins de non-recevoir opposées par le ministre de la défense ne peuvent qu'être écartées ;

Sur le pourvoi :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, saisi d'une demande de Mme A tendant au bénéfice de la réversion de la pension militaire d'invalidité de M. B, son défunt mari, le ministre de la défense lui a indiqué, par lettre du 10 septembre 2004, que M. B ne possédait pas une durée de service suffisante pour être titulaire d'une pension militaire de retraite, que la pension du combattant n'était pas réversible et que, selon les recherches effectuées, son mari n'avait jamais été titulaire d'une pension militaire d'invalidité et que, dès lors, au vu des éléments qu'elle avait fournis et des recherches infructueuses du service, la constitution d'un dossier de pré-instruction aux fins d'obtenir une pension de réversion d'une pension militaire de retraite ou d'invalidité était inutile ; que cette lette précisait en outre qu'il lui appartiendrait de préciser le type de pension sollicitée si elle s'estimait en possession d'un droit à pension et si elle souhaitait formuler une demande spécifique sur l'un des droits précédemment évoqués ; que cette lettre, qui ne se bornait pas à fournir à Mme A une information, faisait grief à Mme A, dès lors qu'elle lui opposait un refus de faire droit à sa demande d'octroi d'une pension de réversion ; que, par suite, contrairement à ce qu'a jugé la cour régionale des pensions de Nîmes, Mme A était recevable à contester cette décision de refus devant le tribunal départemental des pensions du Gard en tant qu'elle portait sur la réversion d'une pension militaire d'invalidité ; qu'il suit de là qu'en retenant que cette lettre était dépourvue de caractère décisoire et en confirmant, pour ce motif, le jugement par lequel le tribunal départemental des pensions du Gard a rejeté la demande de Mme A, la cour régionale des pensions de Nîmes a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, être annulé ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Nîmes du 31 mars 2008 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Montpellier.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Goultem A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 314553
Date de la décision : 10/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 2010, n° 314553
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Cécile Raquin
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:314553.20100210
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