La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/2010 | FRANCE | N°315092

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 10 février 2010, 315092


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 15 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension afin de prendre en compte cinq années de bonification au titre de son activité professionnelle dans l'industrie ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettr

e à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'art...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 15 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension afin de prendre en compte cinq années de bonification au titre de son activité professionnelle dans l'industrie ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret du 14 août 1909 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Raquin, Auditeur,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A ;

Considérant que, par le jugement dont M. A demande l'annulation, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension civile de retraite en tant qu'elle ne prenait pas en compte la bonification pour services dans l'industrie accomplis avant son recrutement en qualité de chef de travaux pratiques du cadre de l'école nationale supérieure d'arts et métiers à l'institut universitaire de technologie de Perpignan ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction applicable au présent litige : Aux services effectifs s'ajoutent dans les conditions déterminées par règlement d'administration publique, les bonifications ci après : / (...) h) bonifications accordées aux professeurs d'enseignement technique au titre du stage professionnel exigé pour avoir le droit de se présenter au concours par lequel ils ont été recrutés (...) ; que l'article R. 25 du même code prévoit que : La bonification prévue à l'article L. 12 h) est égale dans la limite de cinq années, à la durée de l'activité professionnelle dans l'industrie dont les professeurs de l'enseignement technique ont dû justifier pour pouvoir se présenter au concours de recrutement dans les conditions exigées par le statut particulier au titre duquel ils ont été nommés ; que, selon l'article 22 du décret du 14 août 1909 portant organisation des écoles nationales d'arts et métiers dans sa rédaction issue des décrets du 19 juillet 1924 et du 12 août 1933 : (...) Les candidats aux fonctions d'ingénieur-chef des travaux doivent : 1° Justifier de cinq années au moins de pratique dans des ateliers de l'industrie ou des écoles techniques ; / 2° Subir les épreuves d'un concours dont les conditions et le programme sont arrêtés par le sous-secrétaire d'Etat de l'enseignement technique. / Les candidats aux fonctions de professeurs, professeurs techniques ou professeurs techniques adjoints doivent subir les épreuves d'un concours dont les conditions et le programme sont arrêtés par le sous-secrétaire d'Etat de l'enseignement technique (...). Toutefois, les anciens élèves diplômés des écoles nationales d'arts et métiers peuvent être nommés professeurs techniques adjoints sans concourir (...) ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la bonification prévue au h) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peut être attribuée qu'aux professeurs de l'enseignement technique qui, en vertu du statut particulier de leur corps, ont été recrutés par concours et ont dû, pour être admis à concourir, justifier d'une expérience professionnelle dans l'industrie ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a été recruté le 1er octobre 1984 en qualité de chef de travaux pratiques stagiaire, par application de l'article 22 du décret du 14 août 1909, non pas à l'issue d'un concours mais au choix, en sa qualité d'ancien élève diplômé de l'école supérieure des arts et industries de Strasbourg ; qu'il suit de là qu'en relevant ces faits et en en déduisant que M. A, dont la situation est différente de celle des membres du corps de professeur technique adjoint et chef de travaux pratiques du cadre de l'école nationale supérieure d'arts et métiers, recrutés par concours, n'entre pas dans le champ d'application du h) de l'article L. 12 précité du code, le tribunal administratif de Montpellier n'a, par un jugement suffisamment motivé, ni dénaturé les pièces du dossier ni commis d'erreur de droit ni méconnu le principe d'égalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A doit être rejeté ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A, au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 315092
Date de la décision : 10/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 2010, n° 315092
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Cécile Raquin
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:315092.20100210
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award