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10/02/2010 | FRANCE | N°316437

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 10 février 2010, 316437


Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 22 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 de l'arrêt du 1er avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur l'appel de M. Javier A tendant, d'une part, à l'annulation du jugement en date du 26 juillet 2005 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande de décharge du complément d'impôt sur le rev

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Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 22 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 de l'arrêt du 1er avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur l'appel de M. Javier A tendant, d'une part, à l'annulation du jugement en date du 26 juillet 2005 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre des années 1996 et 1997 et, d'autre part, à la décharge des impositions en litige, réduit d'un montant de 500 000 F (76 224,51 euros) les bases d'imposition de M. A dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 1997 et accordé la décharge des impositions correspondant à la réduction en base ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions de M. A présentées devant la cour administrative d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Flauss, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de M. A ;

Considérant qu'à la suite de l'examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1996 à 1998, M. A s'est vu notifier le 20 avril 2000 un redressement au titre de l'année 1997 portant notamment sur une somme de 500 000 F, regardée comme un revenu d'origine indéterminée ; qu'en réponse à la réclamation du contribuable, l'administration, dans sa décision du 22 juillet 2003, a maintenu ce redressement mais en se substituant l'article 111c du code général des impôts au fondement légal initialement retenu ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 1er avril 2008 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, en tant qu'après avoir partiellement annulé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 juillet 2005, il a accordé une réduction des bases d'impositions de M. A de 500 000 F et prononcé, à due concurrence, la décharge des impositions supplémentaires correspondantes ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de justifier une imposition par un nouveau fondement juridique, à la condition qu'une telle substitution de base légale ne prive le contribuable d'aucune des garanties de procédure prévues par la loi ; qu'en jugeant que la substitution de base légale avait eu lieu au cours de la procédure d'imposition alors que l'administration a procédé à une substitution de base légale dans le cadre de la procédure de réclamation préalable et en en déduisant qu'en l'absence de nouvelle notification de redressement adressée à M. A, la procédure était irrégulière, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit ;

Considérant que par suite, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à demander, dans cette mesure, l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 1er avril 2008 sont annulés.

Article 2 : L'affaire est, dans cette mesure, renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à M. Javier A.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 316437
Date de la décision : 10/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 2010, n° 316437
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Pauline Flauss
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:316437.20100210
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