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10/02/2010 | FRANCE | N°318542

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 10 février 2010, 318542


Vu 1°), sous le n° 318542, le pourvoi, enregistré le 18 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE, qui demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 06NC01119 du 26 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête de la société Pharmacie des Augustins tendant à l'annulation du jugement du 27 juin 2006 du tribunal administratif de Strasbourg annulant l'arrêté du 28 avril 2005 par lequel le préfet du Haut-Rhin avait autorisé le transfert d

e cette officine ;

Vu 2°), sous le n° 318543, le pourvoi, enreg...

Vu 1°), sous le n° 318542, le pourvoi, enregistré le 18 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE, qui demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 06NC01119 du 26 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête de la société Pharmacie des Augustins tendant à l'annulation du jugement du 27 juin 2006 du tribunal administratif de Strasbourg annulant l'arrêté du 28 avril 2005 par lequel le préfet du Haut-Rhin avait autorisé le transfert de cette officine ;

Vu 2°), sous le n° 318543, le pourvoi, enregistré le 18 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE, qui demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 07NC01052-53 du 26 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête de la société Pharmacie des Augustins tendant à l'annulation du jugement du 3 juillet 2007 du tribunal administratif de Strasbourg annulant son arrêté du 29 novembre 2006 autorisant le transfert de cette officine ;

....................................................................................

Vu 3°) sous le n° 318880, le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 28 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SELARL PHARMACIE DES AUGUSTINS, dont le siège est 258, rue de Belfort à Mulhouse (68100) ; la SELARL PHARMACIE DES AUGUSTINS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07NC01052-53 du 26 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 3 juillet 2007 du tribunal administratif de Strasbourg annulant l'arrêté du 29 novembre 2006 du ministre de la santé et des solidarités autorisant le transfert de l'officine qu'elle exploite ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la Selarl Pharma 6, de MM. F, B, , D, C, de Mme ainsi que du conseil régional d'Alsace de l'ordre national des pharmaciens, solidairement ou séparément, le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 4°), sous le n° 318881, le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 28 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SELARL PHARMACIE DES AUGUSTINS, dont le siège est 258, rue de Belfort à Mulhouse (68100) ; la SELARL PHARMACIE DES AUGUSTINS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06NC01119 du 26 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 27 juin 2006 du tribunal administratif de Strasbourg annulant l'arrêté du 28 avril 2005 par lequel le préfet du Haut-Rhin avait autorisé le transfert de cette officine ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la Selarl Pharma 6, de MM. F, B, , D et C, de Mme ainsi que du conseil régional d'Alsace de l'ordre national des pharmaciens, solidairement ou séparément, le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 janvier 2010, présenté pour la Selarl Pharma 6 ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 janvier 2010, présentée pour M. F et autres ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE et de la SELARL PHARMACIE DES AUGUSTINS, de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. F et autres et de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la Selarl Pharma 6,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE et de la SELARL PHARMACIE DES AUGUSTINS, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. F et autres et à la SCP Defrenois, Levis, avocat de la Selarl Pharma 6 ;

Considérant que, sous les n° 318542 et 318881, le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE et la SELARL PHARMACIE DES AUGUSTINS se pourvoient contre l'arrêt du 26 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a confirmé le jugement du 27 juin 2006 du tribunal administratif de Strasbourg par lequel celui-ci, saisi par la Selarl Pharma 6 et plusieurs autres demandeurs, a annulé l'arrêté du 28 avril 2005 par lequel le préfet du Haut-Rhin avait autorisé le transfert de l'officine exploitée par cette pharmacie du centre-ville de Mulhouse vers le quartier Côteaux-Mer Rouge ; que, sous les n° 318543 et 318880, le ministre et la SELARL PHARMACIE DES AUGUSTINS se pourvoient contre un autre arrêt du même jour et de la même cour, confirmant le jugement du 3 juillet 2007 du tribunal administratif de Strasbourg annulant, sur demande des mêmes requérants, l'arrêté du 29 novembre 2007 par lequel le ministre, saisi à nouveau par la SELARL PHARMACIE DES AUGUSTINS, avait également autorisé le transfert de cette officine ; qu'il y a lieu de joindre ces quatre pourvois, qui présentent à juger des questions semblables ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines ; qu'aux termes de l'article L. 5125-4 du même code : Toute création d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre et tout regroupement d'officines sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département selon les critères prévus aux articles L. 5125-11, L. 5125-13, L. 5125-14 et L. 5125-15 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5125-14 du même code : Le transfert d'une officine de pharmacie peut s'effectuer, conformément à l'article L. 5125-3, au sein de la même commune (...) ;

Considérant que, pour juger que le transfert sollicité par la SELARL PHARMACIE DES AUGUSTINS ne permettait pas de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d'accueil de cette officine, correspondant au quartier Côteaux-Mer Rouge , la cour administrative d'appel s'est fondée sur la circonstance que ce quartier d'accueil, d'une population totale de près de 11 000 habitants, était déjà desservi par trois pharmacies ; qu'il ressort toutefois des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que la partie Côteaux du quartier d'accueil, qui compte plus de 9 500 habitants, n'est desservie que par deux pharmacies, et que la pharmacie C, située dans le quartier limitrophe de Dornach, prise en compte par la cour administrative d'appel mais située à plus de 1 500 mètres de l'emplacement prévu pour l'implantation de la pharmacie des Augustins, ne peut desservir, de manière marginale, que la seule partie Mer Rouge , dont la population est inférieure à 1 300 habitants ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel a entaché ses arrêts d'une dénaturation des pièces des dossiers qui lui étaient soumis ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois, ces arrêts doivent, dès lors, être annulés ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, comme il a été dit ci-dessus, les Côteaux ne sont desservis que par deux pharmacies, à savoir la pharmacie exploitée par la Selarl Pharma 6 et la pharmacie des Peupliers, la Mer Rouge étant desservie en outre, de manière marginale, par une troisième pharmacie plus éloignée, la pharmacie C, située dans le quartier limitrophe de Dornach ; que, compte tenu du nombre d'habitants concernés, de l'implantation des pharmacies mentionnées ci-dessus, ainsi que de l'intérêt qui s'attache à ce que les quartiers autres que le centre-ville soient dotés d'un nombre de pharmacies suffisant, le transfert de la pharmacie des Augustins dans le quartier Côteaux-Mer Rouge doit être regardé, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif de Strasbourg, par ses jugements du 27 juin 2006 et du 3 juillet 2007, comme répondant de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d'accueil de cette officine ;

Considérant toutefois qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé devant le tribunal administratif ;

Considérant que le moyen tiré de ce que les décisions administratives contestées méconnaîtraient l'autorité de la chose jugée par la cour administrative d'appel de Nancy dans un précédent arrêt du 31 janvier 2005 doit être écarté, dès lors que cet arrêt a été annulé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 18 juin 2007 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité des jugements du 27 juin 2006 et du 3 juillet 2007 du tribunal administratif de Strasbourg, le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE et la SELARL PHARMACIE DES AUGUSTINS sont fondés à demander l'annulation de ces jugements ; qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'une part, de mettre à la charge de la Selarl Pharma 6 le versement à la SELARL PHARMACIE DES AUGUSTINS de la somme de 1 500 euros, et, d'autre part, de mettre à la charge de chacun des autres défendeurs le versement à la SELARL PHARMACIE DES AUGUSTINS de la somme de 300 euros ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de la SELARL PHARMACIE DES AUGUSTINS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la Selarl Pharma 6 et MM. F, C et D et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les arrêts du 26 mai 2008 de la cour administrative d'appel de Nancy et les jugements du 27 juin 2006 et du 3 juillet 2007 du tribunal administratif de Strasbourg sont annulés.

Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Strasbourg et tendant à l'annulation des décisions du 28 avril 2005 et du 29 novembre 2006 autorisant le transfert de la pharmacie des Augustins sont rejetées.

Article 3 : La Selarl Pharma 6 versera à la SELARL PHARMACIE DES AUGUSTINS la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. MM. F, B, , D et C, Mme et le conseil régional d'Alsace de l'ordre national des pharmaciens lui verseront chacun, au titre des mêmes dispositions, la somme de 300 euros.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la SELARL PHARMACIE DES AUGUSTINS et les conclusions présentées par les défendeurs sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SELARL PHARMACIE DES AUGUSTINS, à la MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS, à la Selarl Pharma 6, au conseil régional d'Alsace de l'ordre national des pharmaciens, au syndicat des pharmaciens du Haut-Rhin, à M. Jean-Baptiste F, premier requérant dénommé, à M. Norbert B, à M. Claude et à Mme Marie-Odile .

Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Piwnica, Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 318542
Date de la décision : 10/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 2010, n° 318542
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP DEFRENOIS, LEVIS ; SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:318542.20100210
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