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10/02/2010 | FRANCE | N°322399

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 10 février 2010, 322399


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 novembre 2008 et 29 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE HYERES-LES-PALMIERS, représentée par son maire ; la COMMUNE DE HYERES-LES-PALMIERS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 29 juin 2005 du tribunal administratif de Nice ainsi que les décisions du 22 novembre 2001 du maire de la commune requérante, d'une part, confirmant l'exercice de s

on droit de préemption sur la fraction de la propriété de la SA Sa...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 novembre 2008 et 29 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE HYERES-LES-PALMIERS, représentée par son maire ; la COMMUNE DE HYERES-LES-PALMIERS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 29 juin 2005 du tribunal administratif de Nice ainsi que les décisions du 22 novembre 2001 du maire de la commune requérante, d'une part, confirmant l'exercice de son droit de préemption sur la fraction de la propriété de la SA Salins Europe soumise à ce droit et, d'autre part, se portant acquéreur de la totalité de l'unité foncière ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Golf des Iles d'Or ;

3°) de mettre à la charge de la société Golf des Iles d'Or la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat de la COMMUNE DE HYERES-LES-PALMIERS et de Me Ricard, avocat de la société Golf des Iles d'Or,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blanc, avocat de la COMMUNE DE HYERES-LES-PALMIERS et à Me Ricard, avocat de la société Golf des Iles d'Or ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de la réception d'une déclaration d'intention d'aliéner portant sur une propriété située au lieu-dit de La Capte, transmise par courrier du 1er août 2001, le maire de la COMMUNE DE HYERES-LES-PALMIERS a, par une décision du 20 septembre 2001, exercé le droit de préemption de la commune sur la fraction de cette unité foncière soumise au droit de préemption urbain ; que, par lettre du 12 novembre 2001, la SA Salins d'Europe, propriétaire, a demandé que la commune se porte acquéreur de l'ensemble de l'unité foncière mise en vente ; que, par une décision du 22 novembre 2001, le maire a confirmé l'exercice du droit de préemption sur la fraction de la propriété soumise à ce droit et s'est porté acquéreur du surplus de l'unité foncière ; que, par un jugement du 29 juin 2005, le tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes tendant à l'annulation de la décision de préemption du 22 novembre 2001 et à la condamnation de la commune en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de cette décision, présentées par la société Golf des Iles d'Or, qui est l'acquéreur évincé, ainsi que plusieurs demandes connexes présentées par le propriétaire du bien préempté, la SA Salins d'Europe ; que, saisie par la société Golf des Iles d'Or, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Nice et la décision de préemption du 22 novembre 2001 mais a rejeté la demande d'indemnisation ; que la COMMUNE DE HYERES-LES-PALMIERS se pourvoit en cassation contre cet arrêt ; que, par la voie d'un pourvoi incident, la société Golf des Iles d'Or demande l'annulation de l'arrêt en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur le pourvoi incident présenté par la société Golf des Iles d'Or :

Considérant que les conclusions incidentes par lesquelles la société Golf des Iles d'Or demande l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet du pourvoi principal présenté par la COMMUNE DE HYERES-LES-PALMIERS, relatif à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 novembre 2001 ; que, par suite, ces conclusions, qui ont été enregistrées après l'expiration du délai de recours en cassation, ne sont pas recevables ;

Sur le pourvoi principal présenté par la COMMUNE DE HYERES-LES-PALMIERS :

Considérant que si la COMMUNE DE HYERES-LES-PALMIERS soutient que l'arrêt attaqué est irrégulier faute de mentionner dans ses visas la note en délibéré qu'elle a présentée le 26 juin 2008, ce moyen manque en fait, cette note ayant été visée mais attribuée, par suite d'une erreur de plume, à la société Golf des Iles d'Or ;

En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'article 1er de l'arrêt attaqué :

Considérant, en premier lieu, que la COMMUNE DE HYERES-LES-PALMIERS n'était pas partie dans les affaires jointes par le tribunal administratif de Nice à la demande d'annulation de la décision de préemption du 22 novembre 2001 et aux conclusions indemnitaires correspondantes ; que, par suite, elle n'est pas recevable à contester l'arrêt attaqué en ce qu'il aurait statué au-delà des conclusions soumises à la cour administrative d'appel en annulant dans son ensemble le jugement du tribunal administratif de Nice ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 213-2-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque la réalisation d'une opération d'aménagement le justifie, le titulaire du droit de préemption peut décider d'exercer son droit pour acquérir la fraction d'une unité foncière comprise à l'intérieur d'une partie de commune soumis à un des droits de préemption institué en application du présent titre. / Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l'ensemble de l'unité foncière " ; qu'il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'une unité foncière dont une partie seulement a fait l'objet d'une décision de préemption peut exiger du titulaire du droit de préemption la modification de cette décision, afin que ce dernier se porte acquéreur de l'ensemble de l'unité foncière ; que la nouvelle décision prise à la demande du propriétaire, qui s'inscrit dans le cadre de la procédure de préemption prévue au livre II du code de l'urbanisme et relève donc de la compétence du juge administratif, n'a pas le même objet que la première décision et ne saurait, par suite, être qualifiée de confirmative ; que, compte tenu de l'objet et de la portée de cette seconde décision, elle peut être l'occasion de contester tant la justification même de la préemption que la motivation de celle-ci au regard des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, la COMMUNE DE HYERES-LES-PALMIERS n'est pas fondée à soutenir que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en annulant le jugement du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions de la société Golf des Iles d'Or dirigées contre la décision du 22 novembre 2001 ;

En ce qui concerne le moyen dirigé contre l'article 2 de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat: / (...)15° d'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le maire qui bénéficie d'une délégation du conseil municipal pour exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme peut exercer ce droit dans les conditions prévues à l'article L. 213-2-1 de ce code et donc, le cas échéant, se porter acquéreur de l'ensemble d'une unité foncière mise en vente dont une fraction seulement est soumise au droit de préemption urbain ; qu'ainsi, en jugeant que, à la suite de la demande du propriétaire présentée sur le fondement de l'article L. 213-2-1 du code de l'urbanisme, le maire de la COMMUNE DE HYERES-LES-PALMIERS n'était pas habilité à agir au nom de la commune pour acquérir les parcelles en cause, alors qu'il est constant qu'une délibération du 25 mars 2001 du conseil municipal, mentionnée dans les énonciations de l'arrêt, l'avait habilité à exercer la totalité des délégations énoncées à l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, parmi lesquelles figure la délégation des droits de préemption, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler l'article 2 de l'arrêt attaqué, ainsi que, par voie de conséquence, ses articles 4 et 5 relatifs aux frais exposés par les parties et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que le maire a pris la décision du 22 novembre 2001 sans y être régulièrement autorisé par son conseil municipal doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions et de celles, citées plus haut, de l'article L. 213-2-1 que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, et, le cas échéant, se porter acquéreur de l'ensemble d'une unité foncière mise en vente dont une fraction seulement est soumise au droit de préemption urbain, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ; que, parmi les actions et opérations d'aménagement mentionnées à l'article L. 300-1 figurent notamment la réalisation d'équipements collectifs et la sauvegarde ou la mise en valeur du patrimoine bâti et non bâti et des espaces naturels ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des objectifs du plan d'occupation des sols de 1999 et de la convention signée en mars 2000 avec le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, que la COMMUNE DE HYERES-LES-PALMIERS entend mettre en valeur le site des salins, situé dans la partie centrale du double banc de sable qui relie la Presqu'île de Giens au continent ; que la décision du 20 septembre 2001, à laquelle se réfère la décision du 22 novembre 2001, mentionne la réhabilitation du bâti existant en vue de sa réutilisation, notamment pour l'implantation d'un éco-musée, de locaux techniques administratifs et de logements de fonction, dans le cadre de la mise en valeur du site des salins poursuivie par la commune ; qu'ainsi, la préemption litigieuse satisfait aux exigences des articles L. 210-1 et L. 213-2-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de la société Golf des Iles d'Or tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 2001 du maire de la COMMUNE DE HYERES-LES-PALMIERS doit être rejetée ; qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Golf des Iles d'Or le versement à la COMMUNE DE HYERES-LES-PALMIERS, au titre des frais exposés par elle en appel et en cassation et non compris dans les dépens, de la somme de 5 000 euros ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que la société Golf des Iles d'Or présente au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 2, 4 et 5 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 11 septembre 2008 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE HYERES-LES-PALMIERS est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Golf des Iles d'Or à fin de pourvoi incident, ses conclusions devant le tribunal administratif de Nice tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 2001 et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetées.

Article 4 La société Golf des Iles d'Or versera à la COMMUNE DE HYERES-LES-PALMIERS la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE HYERES-LES-PALMIERS et à la société Golf des Iles d'Or.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - POUVOIRS DU MAIRE - POUVOIRS EXERCÉS SUR DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL - DÉLÉGATION AU MAIRE POUR L'EXERCICE DU DROIT DE PRÉEMPTION (ART - L - 2122-22 DU CGCT) - PORTÉE - DÉCISIONS D'EXTENSION DE LA PRÉEMPTION À L'ENSEMBLE DE L'UNITÉ FONCIÈRE - INCLUSION.

135-02-01-02-02-03-03 La délégation du conseil municipal au maire prévue à l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pour exercer le droit de préemption vaut aussi pour la décision de se porter acquéreur de l'ensemble de l'unité foncière dont une partie seulement a fait l'objet d'une première décision de préemption.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCÉDURES D'INTERVENTION FONCIÈRE - PRÉEMPTION ET RÉSERVES FONCIÈRES - DROITS DE PRÉEMPTION - EXTENSION DE LA DÉCISION DE PRÉEMPTION À L'ENSEMBLE DE L'UNITÉ FONCIÈRE (ART - L - 213-2-1 DU CODE DE L'URBANISME) - 1) DÉCISION CONFIRMATIVE - ABSENCE - POSSIBILITÉ DE CONTESTER - À L'OCCASION DE LA DÉCISION D'EXTENSION - LA JUSTIFICATION DE LA PRÉEMPTION ET SA MOTIVATION - EXISTENCE - 2) DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE POUR L'EXERCICE DU DROIT DE PRÉEMPTION (ART - L - 2122-22 DU CGCT) - PORTÉE - DÉCISIONS D'EXTENSION DE PRÉEMPTION - INCLUSION.

68-02-01-01 Selon l'article L. 213-2-1 du code de l'urbanisme, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l'ensemble de l'unité foncière dont une partie seulement a fait l'objet d'une première décision de préemption. 1) Compte tenu de l'objet et de la portée de la décision d'extension de la préemption à l'ensemble de l'unité foncière, qui ne peut être qualifiée de confirmative, cette nouvelle décision peut être l'occasion de contester tant la justification même de la décision de préemption que sa motivation. 2) La délégation du conseil municipal au maire prévue à l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pour exercer le droit de préemption vaut aussi pour la décision de se porter acquéreur de l'ensemble de l'unité foncière.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 fév. 2010, n° 322399
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Laure Bédier
Avocat(s) : BLANC ; RICARD

Origine de la décision
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Date de la décision : 10/02/2010
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 322399
Numéro NOR : CETATEXT000021867306 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-02-10;322399 ?
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