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10/02/2010 | FRANCE | N°324109

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 10 février 2010, 324109


Vu le pourvoi, enregistré le 14 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE ; la ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, à la demande de la SELARL Henjajula, a, d'une part, annulé le jugement du 5 juillet 2007 du tribunal administratif de Nantes ainsi que l'arrêté du 30 août 2004 du préfet de la Mayenne refusant d'autoriser le transfert de l'officine de pharmacie que cette société exploite

à Saint-Berthevin et, d'autre part, enjoint au préfet de la ...

Vu le pourvoi, enregistré le 14 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE ; la ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, à la demande de la SELARL Henjajula, a, d'une part, annulé le jugement du 5 juillet 2007 du tribunal administratif de Nantes ainsi que l'arrêté du 30 août 2004 du préfet de la Mayenne refusant d'autoriser le transfert de l'officine de pharmacie que cette société exploite à Saint-Berthevin et, d'autre part, enjoint au préfet de la Mayenne de statuer à nouveau sur cette demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 5125-3 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la SELARL Henjajula,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la SELARL Henjajula ;

Considérant que l'article L. 5125-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, autorise le transfert d'une officine de pharmacie au sein d'une même commune s'il respecte les prescriptions de l'article L. 5125-3 du même code ; qu'aux termes de cet article : Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines (...) ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier les effets du transfert envisagé sur l'approvisionnement en médicaments du quartier d'origine et du quartier de destination de l'officine qui doit être transférée ainsi que, le cas échéant, des autres quartiers pour lesquels ce transfert est susceptible de modifier significativement l'approvisionnement en médicaments ; que la population résidente, au sens des mêmes dispositions, doit s'entendre, outre éventuellement de la population saisonnière, de la seule population domiciliée dans ces quartiers ou y ayant une résidence stable ; que l'administration peut toutefois tenir compte, pour apprécier cette population, des éventuels projets immobiliers en cours ou certains à la date de sa décision ; qu'enfin, le caractère optimal de la réponse apportée par le projet de transfert ne saurait résulter du seul fait que ce projet apporte une amélioration relative de la desserte par rapport à la situation d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, en relevant que le transfert de l'officine exploitée par la SELARL Henjajula devait notamment permettre de desservir la population de passage fréquentant le parc d'exposition et le centre de conférence situés à proximité du lieu où cette officine devait s'implanter, la cour administrative d'appel de Nantes, qui ne pouvait légalement prendre en compte cette population pour apprécier la satisfaction des besoins au sens de l'article L. 5123-3 cité ci-dessus, a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur la légalité externe de l'arrêté du 30 août 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; que l'arrêté du 30 août 2004 qui a refusé à la SELARL Henjajula le transfert qu'elle sollicitait comporte, en caractères lisibles, les mentions prévues par ces dispositions ; que, par suite, la circonstance que l'ampliation de cette décision, notifiée aux gestionnaires de l'officine, ne comporte pas la signature de l'auteur de l'arrêté attaqué est sans incidence sur la légalité de celui-ci ;

Sur la légalité interne de l'arrêté du 30 août 2004 :

Considérant que la circonstance que le transfert projeté se serait réalisé au sein d'un même quartier est, à la supposer même vérifiée, sans incidence sur la prise en compte des besoins de la population des quartiers concernés au sens de l'article L. 5123-3 du code de la santé publique ; que la société requérante ne saurait, par ailleurs, utilement contester le refus qui lui a été opposé en soutenant que ses locaux actuels seraient inadaptés ;

Considérant que si l'officine gérée par la SELARL Henjajula est actuellement implantée dans le centre-ville de la commune de Saint-Berthevin à proximité d'une autre officine, le quartier qu'elle aurait été susceptible de desservir à la suite du transfert qu'elle sollicitait comprend trois fois moins d'habitants que son quartier d'implantation, eu égard, d'une part, à ce que ni la population fréquentant le parc d'exposition ou le centre de conférence, ni celle fréquentant le centre commercial, ne sont susceptibles d'être légalement prises en compte et, d'autre part, à ce que les projets de construction de logement évoqués par la requérante n'étaient pas certains à la date du refus litigieux ; qu'il ressort par ailleurs du dossier que l'implantation projetée, dans une zone à vocation industrielle et commerciale située au sud-est de l'agglomération, restait éloignée du principal quartier qui, au sud de Saint-Berthevin, n'était pas immédiatement desservi par une officine pharmaceutique ; qu'ainsi, le préfet de la Mayenne a pu légalement considérer que le transfert sollicité par la SELARL Henjajula ne répondait pas de façon optimale aux besoins de la population des quartiers d'accueil, au sens de l'article L. 5123-3 du code de la santé publique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SELARL Henjajula n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Mayenne du 30 août 2004 ; que ses conclusions présentés en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; que, par voie de conséquence, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions qu'elle présente sur le fondement de cet article ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 14 novembre 2008 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par la SELARL Henjajula devant la cour administrative de Nantes et le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS et à la SELARL Henjajula.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 324109
Date de la décision : 10/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - TRANSFERT D'OFFICINE DANS UNE MÊME COMMUNE - CONDITION - RÉPONSE OPTIMALE AUX BESOINS DE LA POPULATION RÉSIDENTE (ART - L - 5125-3 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE) - NOTION DE POPULATION RÉSIDENTE - POPULATION DOMICILIÉE DANS LE QUARTIER D'ACCUEIL OU Y AYANT UNE RÉSIDENCE STABLE [RJ1].

55-03-04-01 Pour l'application de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, les transferts d'officine doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil, ce qui exclut la prise en compte de la population de passage fréquentant les équipements commerciaux à proximité du lieu où l'officine doit s'implanter.

SANTÉ PUBLIQUE - PHARMACIE - EXERCICE DE LA PROFESSION DE PHARMACIEN - TRANSFERT D'OFFICINE DANS UNE MÊME COMMUNE - CONDITION - RÉPONSE OPTIMALE AUX BESOINS DE LA POPULATION RÉSIDENTE (ART - L - 5125-3 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE) - NOTION DE POPULATION RÉSIDENTE - POPULATION DOMICILIÉE DANS LE QUARTIER D'ACCUEIL OU Y AYANT UNE RÉSIDENCE STABLE [RJ1].

61-04-005 Pour l'application de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, les transferts d'officine doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil, ce qui exclut la prise en compte de la population de passage fréquentant les équipements commerciaux à proximité du lieu où l'officine doit s'implanter.


Références :

[RJ1]

Cf., en matière de recensement, 14 novembre 2007, Prevost et Mme Marmignon, n° 295728, T. p. 1084.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 2010, n° 324109
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Christine Grenier
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:324109.20100210
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