Vu la requête, enregistrée le 28 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE CABOURG, dont le siège est à l'hôtel de ville, place Bruno Coquatrix, à Cabourg (14390), représentée par son maire ; la COMMUNE DE CABOURG demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 30 juin 2009 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Caen a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer, en l'état, sur les questions préjudicielles dont la cour d'appel de Caen a entendu le saisir par un arrêt en date du 5 mai 2009, relatives à la légalité et à l'interprétation de stipulations de l'avenant du 15 février 1980 au traité de concession des droits de place conclu entre la commune et les consorts A ;
2°) de renvoyer le règlement du litige devant le tribunal administratif de Caen ; et à titre subsidiaire, de déclarer que l'article 8 de l'avenant n'est pas légalement opposable à la collectivité publique pour déterminer la quotité du préjudice allégué par le fermier des droits de place et n'est pas directement applicable à la détermination de ce préjudice, qu'à le supposer légal, il ne pouvait être mis en oeuvre que dans la seule hypothèse d'une modification de 10 % des charges d'exploitation constatées par rapport à la précédente révision et au vu des comptes d'exploitation fournis par les concessionnaires ; que la prescription quadriennale est applicable à l'indemnisation d'un préjudice résultant d'une absence d'application complète de la clause de révision prévue à l'article 8 de l'avenant et que cette prescription n'a pas été interrompue pour les années 1981 à 1998 ;
3°) de mettre à la charge de MM. A, M. E et Mme C, solidairement, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de la COMMUNE DE CABOURG,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de la COMMUNE DE CABOURG,
Considérant que par un arrêt du 5 mai 2009 enregistré le 20 mai 2009 au greffe du tribunal administratif de Caen, la cour d'appel de Caen a entendu saisir la juridiction administrative de questions préjudicielles relatives à la légalité et à l'interprétation de stipulations d'un avenant au traité de concession des droits de place conclu entre la COMMUNE DE CABOURG et les consorts A et E ; que par l'ordonnance attaquée, en date du 30 juin 2009, le président de la première chambre du tribunal administratif de Caen a jugé qu'en l'absence, à la date de sa décision, de toute conclusion présentée par l'une ou l'autre des parties, il n'y avait pas lieu, en l'état, de statuer sur ces questions préjudicielles ; qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE DE CABOURG a déposé le 3 juillet 2009, auprès du greffe du tribunal administratif de Caen, des conclusions saisissant le tribunal administratif des questions préjudicielles renvoyées par l'autorité judiciaire ; que la COMMUNE DE CABOURG a ainsi repris l'instance dont l'ordonnance attaquée constatait la suspension ; que, par suite, sa requête tendant en appel, postérieurement à l'enregistrement de ses conclusions devant le tribunal administratif de Caen, à l'annulation de cette ordonnance et à la reprise de l'instance est irrecevable et doit être rejetée ; que par voie de conséquence ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CABOURG est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CABOURG, à M. Jean-Paul A, à M. Bruno A, à M. François E et à Mme Isabelle C.