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10/02/2010 | FRANCE | N°331283

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 10 février 2010, 331283


Vu la requête, enregistrée le 28 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE CABOURG, dont le siège est à l'hôtel de ville, place Bruno Coquatrix, à Cabourg (14390), représentée par son maire ; la COMMUNE DE CABOURG demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 juin 2009 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Caen a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer, en l'état, sur les questions préjudicielles dont la cour d'appel de Caen a entendu le saisir par un arrêt en date

du 5 mai 2009, relatives à la légalité et à l'interprétation de stipulat...

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE CABOURG, dont le siège est à l'hôtel de ville, place Bruno Coquatrix, à Cabourg (14390), représentée par son maire ; la COMMUNE DE CABOURG demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 juin 2009 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Caen a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer, en l'état, sur les questions préjudicielles dont la cour d'appel de Caen a entendu le saisir par un arrêt en date du 5 mai 2009, relatives à la légalité et à l'interprétation de stipulations de l'avenant du 15 février 1980 au traité de concession des droits de place conclu entre la commune et les consorts A ;

2°) de renvoyer le règlement du litige devant le tribunal administratif de Caen ; et à titre subsidiaire, de déclarer que l'article 8 de l'avenant n'est pas légalement opposable à la collectivité publique pour déterminer la quotité du préjudice allégué par le fermier des droits de place et n'est pas directement applicable à la détermination de ce préjudice, qu'à le supposer légal, il ne pouvait être mis en oeuvre que dans la seule hypothèse d'une modification de 10 % des charges d'exploitation constatées par rapport à la précédente révision et au vu des comptes d'exploitation fournis par les concessionnaires ; que la prescription quadriennale est applicable à l'indemnisation d'un préjudice résultant d'une absence d'application complète de la clause de révision prévue à l'article 8 de l'avenant et que cette prescription n'a pas été interrompue pour les années 1981 à 1998 ;

3°) de mettre à la charge de MM. A, M. E et Mme C, solidairement, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de la COMMUNE DE CABOURG,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de la COMMUNE DE CABOURG,

Considérant que par un arrêt du 5 mai 2009 enregistré le 20 mai 2009 au greffe du tribunal administratif de Caen, la cour d'appel de Caen a entendu saisir la juridiction administrative de questions préjudicielles relatives à la légalité et à l'interprétation de stipulations d'un avenant au traité de concession des droits de place conclu entre la COMMUNE DE CABOURG et les consorts A et E ; que par l'ordonnance attaquée, en date du 30 juin 2009, le président de la première chambre du tribunal administratif de Caen a jugé qu'en l'absence, à la date de sa décision, de toute conclusion présentée par l'une ou l'autre des parties, il n'y avait pas lieu, en l'état, de statuer sur ces questions préjudicielles ; qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE DE CABOURG a déposé le 3 juillet 2009, auprès du greffe du tribunal administratif de Caen, des conclusions saisissant le tribunal administratif des questions préjudicielles renvoyées par l'autorité judiciaire ; que la COMMUNE DE CABOURG a ainsi repris l'instance dont l'ordonnance attaquée constatait la suspension ; que, par suite, sa requête tendant en appel, postérieurement à l'enregistrement de ses conclusions devant le tribunal administratif de Caen, à l'annulation de cette ordonnance et à la reprise de l'instance est irrecevable et doit être rejetée ; que par voie de conséquence ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CABOURG est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CABOURG, à M. Jean-Paul A, à M. Bruno A, à M. François E et à Mme Isabelle C.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 331283
Date de la décision : 10/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 2010, n° 331283
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Nicolas Polge
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:331283.20100210
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