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10/02/2010 | FRANCE | N°335036

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 10 février 2010, 335036


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. M'Barek A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 7 septembre 2009 du consul général de France à Casablanca (Maroc), refusant un visa de long

séjour à son neveu, Mohamed B ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigr...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. M'Barek A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 7 septembre 2009 du consul général de France à Casablanca (Maroc), refusant un visa de long séjour à son neveu, Mohamed B ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai d'un mois en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ou subsidiairement qu'il soit enjoint de réexaminer la demande du visa sollicité en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'urgence est caractérisée dès lors que l'enfant, âgé de six ans, est dans une situation d'isolement ; qu'il est orphelin de père ; que sa mère est dans l'incapacité de le prendre en charge ; que, dans l'hypothèse où un visa ne serait pas délivré dans les meilleurs délais, l'enfant subirait un retard dans sa scolarité ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; qu'elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle contrevient à l'intérêt supérieur de l'enfant ; que l'exéquatur du jugement de kafala n'est pas obligatoire ; que son absence ne remet pas en cause l'authenticité de l'acte ; que l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que M. A dispose de ressources suffisantes pour entretenir l'enfant ;

Vu la copie du recours présenté le 9 octobre 2009 par M. A à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que le requérant n'établit pas que l'intérêt supérieur de l'enfant est de résider avec lui ; que l'enfant n'est pas en situation d'isolement ; que M. A ne dispose pas des ressources suffisantes pour accueillir l'enfant dans des conditions satisfaisantes ; qu'il n'est pas démontré que M. A contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et a des liens affectifs avec lui ; qu'ainsi l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'aucune exéquatur n'a été prononcée par un tribunal français ; que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le jugement de kafala a été établi en 2009 alors que le père de l'enfant est décédé en juillet 2004 ; que l'enfant peut être scolarisé au Maroc ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 1er février 2010, présenté par M. A, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 1er février 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. A, et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience du mardi 2 février 2010 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- M. A ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 4 février 2010, présenté par M. A ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. M'Barek A, ressortissant français et résidant en France, a obtenu, par acte de kafala établi le 6 mai 2009 par le juge résident de Dar Old Zidouh (Maroc), le recueil légal de son neveu Mohamed B, né au Maroc en février 2004 et orphelin de père depuis juillet 2004 ; que depuis le décès de son père, l'enfant a été pris en charge au Maroc par sa mère, la famille de celle-ci et la famille de l'épouse du requérant ; que dans ces conditions, ni les difficultés de santé de la mère de l'enfant, ni la possibilité qu'aurait celui-ci de suivre une meilleure scolarité en France ne permettent de caractériser une situation d'urgence rendant nécessaire la suspension du refus de visa dans l'attente du jugement de l'affaire au fond ; qu'ainsi, la condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de M. M'Barek A, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. M'Barek A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M'Barek A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 335036
Date de la décision : 10/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 2010, n° 335036
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:335036.20100210
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