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10/02/2010 | FRANCE | N°335037

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 10 février 2010, 335037


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hasana A épouse B, demeurant ... et M. Abdelhakim B, demeurant ... ; Mme A et M. B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 mai 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé par Mme A contre la décision du 9 juin 2008 du consul gé

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Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hasana A épouse B, demeurant ... et M. Abdelhakim B, demeurant ... ; Mme A et M. B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 mai 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé par Mme A contre la décision du 9 juin 2008 du consul général de France à Annaba (Algérie), refusant à M. B un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au consul de France à Annaba de délivrer le visa sollicité par M. B ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au consul de France à Annaba de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que la requête est recevable dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas mentionné les voies et délais de recours ; que l'urgence est caractérisée par la durée de la séparation de plus de trois ans du couple ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle est entachée d'erreurs de fait et de droit ; qu'en effet, la transcription du mariage a été effectuée trois mois après le mariage, sans qu'aucune objection n'y soit opposée ; que l'administration n'a pas recherché quelle était l'étendue des relations entre les époux depuis leur mariage ; qu'il est prouvé que les époux correspondent régulièrement ; que l'absence de preuve de versement de subsides ne peut fonder le refus de visa ; qu'enfin, Mme A , de santé fragile, a besoin de la présence de son mari ; qu'ainsi, le refus de délivrer le visa constitue une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par Mme A et M. B ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable car tardive ; qu'en effet, la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France a mentionné les voies et délais de recours dans sa décision de refus de visa ; que les conclusions aux fins d'injonction de délivrance de visa sont irrecevables ; qu'en outre, à titre subsidiaire, il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée en ce que le mariage des époux B n'est pas sincère ; qu'en effet, le requérant est connu de l'administration pour avoir effectué plusieurs demandes de visas avant son mariage, sans succès, et sans que son épouse en soit informée ; que la rencontre entre les époux a été arrangée ; que la communauté de vie entre les époux n'est pas prouvée ; qu'ainsi, l'administration n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ni n'a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à une vie familiale normale ; que l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que le mariage n'a été contracté que pour permettre à M. B de s'installer en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. et Mme B, et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience du mardi 2 février 2010 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Hazan, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. et Mme B ;

- Mme A épouse B ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ;

Considérant que le 28 décembre 2009, Mme A et M. B ont, sous la seule signature de Mme A, d'une part, présenté des conclusions à fin de suspension contre la décision explicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France intervenue le 28 mai 2009 et, d'autre part, présenté le même jour, un recours à fin d'annulation de cette même décision ; que la décision de la commission, qui mentionnait, conformément à l'article R. 421-5 du code de justice administrative, les délais et les voies de recours, a été notifiée le 9 juin 2009 à Mme A, qui avait saisi elle-même la commission du refus de visa opposé à son époux, M. B ; qu'en l'état du dossier soumis au juge des référés, les conclusions d'annulation apparaissent entachées de tardiveté ; que, dès lors, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées sous le n° 335037 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Hasana A épouse B et M. Abdelhakim B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Hasana A épouse B, M. Abdelhakim B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 335037
Date de la décision : 10/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 2010, n° 335037
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Martin
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:335037.20100210
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