La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2010 | FRANCE | N°336078

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 11 février 2010, 336078


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, et le mémoire complémentaire, enregistré le 5 février 2010, présentés par M. Belal A, élisant domicile chez M. B, ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 31 décembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de lui déli

vrer une autorisation provisoire de séjour et de lui assurer des moyens de su...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, et le mémoire complémentaire, enregistré le 5 février 2010, présentés par M. Belal A, élisant domicile chez M. B, ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 31 décembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui assurer des moyens de subsistance, à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser l'allocation temporaire d'accueil à compter du 22 octobre 2009 ;

2°) de constater que l'administration préfectorale a porté une atteinte grave et manifeste au droit d'asile et de faire droit en conséquence aux conclusions présentées en première instance par le requérant ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

il soutient que la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il ne bénéficie ni de conditions d'accueil décentes, ni d'aide administrative et juridique ; que la décision lui refusant la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et l'octroi de moyens de subsistance porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile ; que le préfet n'a pas indiqué au demandeur une association pouvant l'héberger et lui fournir une domiciliation ; qu'une autorisation provisoire de séjour n'ayant pas été délivrée dans le délai de quinze jours prévu à l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que l'ordonnance attaquée n'est pas fondée dès lors que le retard constaté n'est pas imputable à M. A, qui n'a pas tenté de se soustraire à la prise d'empreintes ;

Vu l'ordonnance contestée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 février 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le refus du préfet n'a pas porté une atteinte grave et immédiate au droit d'asile dès lors que M. A a tenté de se soustraire à ses obligations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à l'accueil des demandeurs d'asile ;

Vu le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 2006-1380 du 13 novembre 2006 relatif à l'allocation temporaire d'attente et modifiant le code du travail et le code de l'action sociale et des familles (parties réglementaires) ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 9 février à 12 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Le Griel, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, avocat du requérant ;

- les représentants du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ; qu'au sens de ces dispositions, la notion de liberté fondamentale englobe, s'agissant des ressortissants étrangers, qui sont soumis à des mesures spécifiques réglementant leur entrée et leur séjour en France et qui ne bénéficient donc pas, à la différence des nationaux, de la liberté d'entrée sur le territoire, le droit constitutionnel d'asile, qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, dont l'obtention est déterminante pour l'exercice par les personnes concernées des libertés reconnues de façon générale aux ressortissants étrangers ; que la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur leur demande est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à l'accueil des demandeurs d'asile : Définitions. Aux fins de la présente directive, on entend par : ... conditions matérielles d'accueil : les conditions d'accueil comprenant le logement, la nourriture et l'habillement, fournis en nature ou sous forme d'allocation financière ou de bons, ainsi qu'une allocation journalière... ; qu'aux termes de son article 13 : ...2. Les Etats membres prennent des mesures relatives aux conditions matérielles d'accueil qui permettent de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et d'assurer la subsistance des demandeurs. ...5. Les conditions d'accueil matérielles peuvent être fournies en nature ou sous la forme d'allocations financières ou de bons ou en combinant ces formules. Lorsque les Etats membres remplissent les conditions matérielles d'accueil sous forme d'allocations financières ou de bons, l'importance de ces derniers est fixée conformément aux principes définis dans le présent article. ; qu'aux termes de l'article 14 : modalités des conditions matérielles d'accueil :... 8. Pour les conditions matérielles d'accueil, les Etats membres peuvent, à titre exceptionnel, fixer des modalités différentes de celles qui sont prévues dans le présent article, pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, lorsque : - une première évaluation des besoins spécifiques du demandeur est requise, - les conditions matérielles d'accueil prévues dans le présent article n'existent pas dans une certaine zone géographique, - les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées, - le demandeur d'asile se trouve en rétention ou à un poste frontière, dans un local qu'il ne peut quitter. /Ces différentes conditions couvrent, en tout état de cause, les besoins fondamentaux. ;

Considérant qu'en application des dispositions des articles L. 348-1 et suivants et R. 348-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles les demandeurs d'asile peuvent être admis à l'aide sociale pour être accueillis dans les centres pour demandeurs d'asile, et que ceux qui ne bénéficient pas d'un niveau de ressources suffisant bénéficient d'une allocation mensuelle de subsistance, dont le montant est fixé par l'article 3 de l'arrêté du 31 mars 2008 portant application de l'article R. 348-4 du code de l'action sociale et des familles ; qu'ils ont également vocation à bénéficier, outre du dispositif d'accueil d'urgence spécialisé pour demandeurs d'asile, qui a pour objet de les accueillir provisoirement dans des structures collectives ou dans des hôtels en attente d'un accueil en centre pour demandeurs d'asile, du dispositif général de veille sociale prévu par l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, lequel peut conduire à leur admission dans un centre d'hébergement d'urgence ou un centre d'hébergement et de réinsertion sociale ; qu'enfin, en vertu des articles L. 5423-8-1° et L. 5423-9-2° du code du travail, les demandeurs d'asile qui ont demandé à bénéficier du statut de réfugié peuvent bénéficier, sous condition d'âge et de ressources, d'une allocation temporaire d'attente à condition de ne pas être bénéficiaires d'un séjour en centre d'hébergement pris en charge au titre de l'aide sociale ;

Considérant que, pour une application aux demandeurs d'asile des dispositions précitées du droit interne conforme aux objectifs sus rappelés de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003, l'autorité compétente, qui sur sa demande d'admission au bénéfice du statut de réfugié doit, au plus tard dans le délai de quinze jours prescrit à l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mettre le demandeur d'asile en possession d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande, sans préjudice, le cas échéant, de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, doit également, aussi longtemps qu'il est admis à se maintenir sur le territoire en qualité de demandeur d'asile et quelle que soit la procédure d'examen de sa demande, lui assurer, selon ses besoins et ses ressources, des conditions d'accueil comprenant le logement, la nourriture et l'habillement, fournies en nature ou sous la forme d'allocations financières ou de bons ou en combinant ces formules ; que si, notamment lorsqu'une première évaluation des besoins spécifiques du demandeur est requise ou lorsque les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées, l'autorité administrative peut recourir à des modalités différentes de celles qui sont normalement prévues, c'est pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, et en couvrant les besoins fondamentaux du demandeur d'asile ; qu'une privation du bénéfice de ces dispositions peut conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, lorsqu'elle est manifestement illégale et qu'elle comporte en outre des conséquences graves pour le demandeur d'asile ;

Considérant, toutefois, que, d'une part, aux termes de l'article 16 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 : Limitations ou retrait du bénéfice des conditions d'accueil. 1. Les Etats membres peuvent limiter ou retirer le bénéfice des conditions d'accueil dans les cas suivants : a) lorsque le demandeur d'asile : ... ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d'information ... 4. Les décisions portant limitation, retrait ou refus du bénéfice des conditions d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont prises cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 17 compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux d'urgence ; que, d'autre part, l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France prévoit que l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile peut être refusée lorsque la demande d'asile repose sur une fraude délibérée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18-1 du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000 concernant la création du système Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin, Toute personne visée par le présent règlement est informée par l'État membre d'origine ... d) dans le cas des personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; qu'aux termes de l'article 4 : Collecte, transmission et comparaison des empreintes digitales. 1. Chaque État membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'asile âgé de 14 ans au moins et transmet rapidement à l'unité centrale les données visées à l'article 5, paragraphe 1, points a) à f). La procédure de relevé des empreintes digitales est déterminée conformément à la pratique nationale de l'État membre concerné et dans le respect des dispositions de sauvegarde établies dans la convention européenne des droits de l'homme et dans la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant ;

Considérant que l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile doit justifier de son identité, de manière à permettre aux autorités nationales de s'assurer notamment qu'il n'a pas formulé d'autres demandes ; qu'il résulte, en particulier, des dispositions du règlement du 11 décembre 2000 que les demandeurs d'asile âgés de plus de quatorze ans ont l'obligation d'accepter que leurs empreintes digitales soient relevées ; que, par suite, les autorités nationales ne portent pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile en refusant de délivrer une autorisation provisoire de séjour au demandeur qui refuse de se soumettre à cette obligation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant soudanais, s'est présenté au guichet de la préfecture de Maine-et-Loire le 22 octobre 2009 pour solliciter son admission au séjour afin de déposer une demande d'asile ; qu'il a été convoqué à la préfecture de Loire-Atlantique le 23 novembre 2009 afin que soient relevées ses empreintes digitales ; que M. A ne s'est pas présenté à cette préfecture à 11 heures comme cela lui avait été demandé mais à 15 heures 45 et que ses empreintes n'ont pu être relevées à cette heure ; qu'une deuxième convocation lui a été remise pour le 8 janvier ; que M. A ne s'est pas présenté à la préfecture à cette date ; que, dans ces conditions, l'autorité préfectorale, dont le juge des référés apprécie le comportement à la date à laquelle il statue, ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile en s'abstenant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et en ne prenant pas, en conséquence, les mesures prévues par le code de l'action sociale et des familles en vue d'assurer sa prise en charge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article1er : La requête de M. Belal A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Belal A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 fév. 2010, n° 336078
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn
Avocat(s) : SCP LE GRIEL

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 11/02/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 336078
Numéro NOR : CETATEXT000021880375 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-02-11;336078 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award