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12/02/2010 | FRANCE | N°335139

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 12 février 2010, 335139


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembre 2009, présentée par M. Fayçal A et Mme Nora A, demeurant ...; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours du 19 octobre 2009 contre le refus de visa du 25 août 2009 opposé par le consul général de France à

Annaba (Algérie) à la demande de visa de long séjour présentée par M. A e...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembre 2009, présentée par M. Fayçal A et Mme Nora A, demeurant ...; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours du 19 octobre 2009 contre le refus de visa du 25 août 2009 opposé par le consul général de France à Annaba (Algérie) à la demande de visa de long séjour présentée par M. A en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer à M. A le visa sollicité sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

ils soutiennent qu'il y a urgence ; que leur union maritale est réelle et sincère et qu'en conséquence la décision attaquée est illégale ; qu'en outre elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit à mener une vie familiale normale ;

Vu la requête à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les refus de visa confirmant la décision de refus de visa du consul général de France à Annaba du 25 août 2009 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les conclusions à fin d'injonction contenues dans la requête, qui n'entrent pas dans les pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sont irrecevables ; que la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il existe un doute sérieux quant à la sincérité de la relation maritale entre M. et de Mme A ; que les éléments postérieurement produits à l'appui de leur requête par Mme A ne sont pas de nature à lever ce doute ; qu'en conséquence la décision attaquée ne porte pas atteinte au droit des requérants à mener une vie privée et familiale normale ; que, de même, la condition d'urgence n'est pas remplie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. et Mme A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mercredi 10 février à 10 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Waquet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. et Mme A ;

- Mme A ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que, s'il est fait état de conversations téléphoniques et de courriers ou messages électroniques et de plusieurs voyages de Mme A en Algérie, ni les pièces du dossier soumis au juge des référés, ni les précisions apportées au cours de l'audience ne permettent de regarder comme suffisamment établie la réalité d'une intention sincère de vie matrimoniale entre M. Faycial A, de nationalité algérienne, et son épouse Mme A, de nationalité française, non plus seulement que la poursuite de relations entre eux depuis la transcription de leur mariage célébré en Algérie en décembre 2008 ; qu'en particulier aucune pièce au dossier ne témoigne d'une quelconque intention de M. A de mener une vie familiale en France auprès de son épouse ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, les moyens tirés de ce que l'administration aurait commis des erreurs de fait et d'appréciation en estimant que le mariage avait été conclu aux fins exclusives de favoriser l'obtention d'un visa, et de ce que le refus de visa aurait ainsi méconnu le droit à la vie familiale des requérants, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; que la demande de suspension ne peut donc qu'être rejetée ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 335139
Date de la décision : 12/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 2010, n° 335139
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Christian Vigouroux
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:335139.20100212
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