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12/02/2010 | FRANCE | N°335255

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 12 février 2010, 335255


Vu I°), sous le n° 335255, la requête, enregistrée le 4 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par Mme Mariama B, demeurant ..., et M. Abdoulaye A, demeurant ... ; Mme B et M. A demandent au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision implicite de l'ambassadeur

de France en Guinée et en Sierra Leone, refusant un visa de long séjour à...

Vu I°), sous le n° 335255, la requête, enregistrée le 4 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par Mme Mariama B, demeurant ..., et M. Abdoulaye A, demeurant ... ; Mme B et M. A demandent au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision implicite de l'ambassadeur de France en Guinée et en Sierra Leone, refusant un visa de long séjour à Madame Mariama B, en qualité de membre de famille d'un réfugié statutaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder au réexamen de la demande de délivrance du visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que l'urgence est caractérisée dès lors, d'une part, que M. A, réfugié statutaire, est séparé de sa famille depuis plus de huit ans et, d'autre part, que la situation en Guinée, et particulièrement à Conakry, est dangereuse ; que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, garantissant le droit à une vie familiale normale ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des situations personnelles de Mme B et de M. A ;

Vu II°), sous le n° 335257, la requête, enregistrée le 4 janvier 2010, au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Abdoulaye A, demeurant ..., agissant en son nom propre et au nom de son fils mineur Alpha Saliou A ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat pour lui-même et pour son fils mineur Alpha Saliou A :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite de l'ambassadeur de France en Guinée et en Sierra Leone, refusant un visa de long séjour à l'enfant mineur Alpha Saliou A, en qualité de membre de famille d'un réfugié statutaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder au réexamen de la demande de délivrance du visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'urgence est caractérisée dès lors, d'une part, que M. A, réfugié statutaire, est séparé de son fils depuis plus de huit ans et, d'autre part, que la situation en Guinée, et particulièrement à Conakry, est dangereuse ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet, celle-ci est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'un récépissé de demande de visa n'a pas été délivré ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, garantissant le droit à une vie familiale normale et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, protégeant l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'enfant Alpha Saliou A ;

Vu III°), sous le n° 335259, la requête, enregistrée le 4 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Abdoulaye A, demeurant ..., agissant en son nom propre et au nom de sa fille mineure Adama Hawa A ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat pour lui-même et pour sa fille mineure Adama Hawa A :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite de l'ambassadeur de France en Guinée et en Sierra Leone, refusant un visa de long séjour à l'enfant mineure Adama Hawa A, en qualité de membre de famille d'un réfugié statutaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder au réexamen de la demande de délivrance du visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'urgence est caractérisée dès lors, d'une part, que M. A, réfugié statutaire, est séparé de sa fille depuis plus de huit ans et, d'autre part, que la situation en Guinée, et particulièrement à Conakry, est dangereuse ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet, celle-ci est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'un récépissé de demande de visa n'a pas été délivré ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, garantissant le droit à une vie familiale normale et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, protégeant l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'enfant Adama Hawa A ;

Vu les copies des recours présentés le 21 octobre 2009 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu les copies des requêtes en annulation présentées par Mme Mariama B et M. Abdoulaye A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 février 2010, présenté par le ministre de l'immigration de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet des requêtes ; il soutient qu'il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet, des quittances correspondant aux demandes de visas déposées ont été remises ; que ni les liens de filiation ni des relations régulières entre Mme B et M. A ne sont établis ; qu'en particulier, l'acte de naissance de l'enfant Adama Hawa A revêt un caractère apocryphe ; qu'ainsi, la décision contestée ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que la filiation n'est pas établie, qu'un acte d'état civil produit a un caractère apocryphe et que M. A ne démontre pas avoir entretenu des relations avec Mme B et les enfants A ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 février 2010, présenté par Mme B et M. A agissant en son nom propre et au nom de leurs enfants mineurs Alpha Saliou et Adama Hawa A, qui reprend les conclusions et les moyens de leur précédent mémoire et produit de nouvelles pièces ; ils soutiennent en outre qu'une quittance de frais de dossier ne peut substituer un récépissé de dépôt de demande de visa ; que M. A entretient des rapports réguliers avec Mme B et lui envoie régulièrement des subsides ; que le lien de filiation entre M. A et l'enfant Alpha Saliou A est réel ; que l'acte de naissance de l'enfant Adama Hawa A comporte une erreur qui n'est pas imputable à M. A, la déclaration ayant été opérée en son nom par un oncle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme B et M. A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mercredi 10 février à 10 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Waquet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme B et M. A ;

- M. A ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que pour refuser de délivrer aux jeunes Alpha Saliou et Adama Hawa et à leur mère, Mme B, des visas d'entrée en France en qualité de membres de la famille de M.A, ressortissant guinéen, qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié en 2006, l'administration se fonde sur des indices précis et concordants conduisant à suspecter l'authenticité des documents d'état civil produits à l'appui de la demande de ces visas et tirés, pour le fils Alpha Saliou né en 1996, de ce que devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, M. A n'avait déclaré qu'un fils Boubacar, né en 1992, et, pour la fille Adama Hawa, de ce que l'acte d'état civil produit relève qu'il a personnellement déclaré l'enfant à Conakry le 27 novembre 2001, date à laquelle il se trouvait en France ; qu'en l'état de l'instruction, M.A ne fournit aucun élément suffisamment sérieux pour dissiper le doute ainsi créé sur la réalité des liens de parenté qui l'uniraient aux deux enfants et, de ce fait, à leur mère ; que compte tenu de ce doute, les autorités consulaires françaises à Conakry étaient en droit de refuser de délivrer les visas sollicités, et ce alors même que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'avait contesté, au moment où il a examiné la situation de M. A , ni l'existence d'une relation entre celui-ci et Mme B, ni le lien avec sa fille Adama ;

Considérant que, ni l'instruction écrite ni les explications données lors de l'audience ne font apparaître de liens réguliers entre M. A, d'une part, et Mme B et les deux enfants, d'autre part, même s'ils ont pu se rencontrer au Mali depuis la venue en France de M.A ; que le requérant n'a demandé la venue en France de ces trois personnes que six ans après sa propre arrivée ; que, dans ces conditions, les refus de visas contestés n'ont pu porter aux droits des personnes concernées une atteinte telle que la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L.521-1 du code de justice administrative puisse être regardée comme remplie ; que, dès lors, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Les requête de Mme B et de M. A sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Mariama B, à M. Abdoulaye A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 335255
Date de la décision : 12/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 2010, n° 335255
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Christian Vigouroux
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:335255.20100212
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