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12/02/2010 | FRANCE | N°336174

France | France, Conseil d'État, 12 février 2010, 336174


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 février 2010, présentée par Mme Dorcas A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 janvier 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de la décision en date du 9 décembre 2009 par laquelle le préfet du Val d'Oise a refusé le renouvellement de son admission au séjo

ur en France au titre de l'asile et décidé le principe de sa réadmission ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 février 2010, présentée par Mme Dorcas A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 janvier 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de la décision en date du 9 décembre 2009 par laquelle le préfet du Val d'Oise a refusé le renouvellement de son admission au séjour en France au titre de l'asile et décidé le principe de sa réadmission vers la Grèce en vue du traitement de sa demande d'asile ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer une autorisation de séjour ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de statuer sur sa demande d'asile ;

4°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire dès son prononcé ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient qu'il est porté une atteinte grave et immédiate à son droit d'asile dès lors que le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour a été refusé ; qu'en effet, dès lors qu'une autorisation provisoire de séjour a été délivrée et une demande d'asile enregistrée et instruite, la France est réputée avoir accepté de se prononcer sur cette demande et ne peut la transférer à un autre Etat membre de l'Union européenne ; que la France a, dès lors, l'obligation de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps que l'OFPRA statue ; qu'ainsi, le refus de renouvellement de cette autorisation viole les dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; que l'article L. 723-1 du CESEDA oblige l'OFPRA à examiner sa demande, car elle n'entre pas dans les cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 ; que sa réadmission vers la Grèce méconnaît le règlement du 18 février 2003 car la Grèce ne respecte pas ses obligations en matière de traitement des demandes d'asile ; que sa demande d'asile auprès des autorités françaises vise non seulement l'asile au sens des dispositions de la convention de Genève du 28 juillet 1951, mais aussi la protection subsidiaire prévue à l'article L. 712-1 du CESEDA qui, elle, n'est pas couverte par le règlement du 18 février 2003 ; qu'ainsi, l'administration ne saurait se fonder sur les dispositions du règlement européen pour engager une procédure de réadmission en Grèce ; que l'urgence est constatée dès lors qu'elle est en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 5 janvier 2010, date de sa convocation à la préfecture en vue de la réadmission à laquelle elle ne s'est pas présentée ; qu'une atteinte grave et manifestement illégale est portée au droit d'asile ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 février 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'urgence n'est pas constituée car aucune décision de réadmission n'a encore été prise par le préfet ; qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, le droit d'asile, ne peut retenue ; qu'en effet, l'OFPRA doit décliner sa compétence dès lors que la demande d'asile relève d'un autre Etat membre de l'Union européenne et le préfet peut refuser le renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour pour ce motif ; qu'ainsi, le préfet a fait une exacte application du règlement communautaire et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de l'obligation pour la France de statuer sur une demande d'asile malgré la compétence d'un autre Etat membre est mal fondé dès lors qu'il ne s'agit que d'une faculté et non d'une d'obligation ; qu'enfin, il n'est pas prouvé que les autorités grecques méconnaissent le droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu le règlement (CE) n°343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

Vu la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A, et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du mardi 9 février 2010 à 9 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- le représentant de Mme A ;

- les représentants du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale... ;

Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, s'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 1° de cet article permet de refuser l'admission en France d'un demandeur d'asile lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; que l'article L. 723-1 du même code prévoit que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), compétent, en vertu de l'article L. 713-1, pour reconnaître la qualité de réfugié et accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, statue sur les demandes d'asile dont il est saisi mais n'est pas compétent pour connaître d'une demande présentée par une personne à laquelle l'admission au séjour a été refusée pour le motif prévu au 1° de l'article L. 741-4 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A, de nationalité congolaise, a sollicité le 30 juillet 2009 auprès du préfet du Val d'Oise son admission au séjour afin de déposer une demande d'asile ; qu'une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée et l'OFPRA a enregistré sa demande ; que l'examen du fichier européen EURODAC ayant révélé que Mme A avait auparavant été enregistrée comme demandeur d'asile en Grèce, l'OFPRA a suspendu l'instruction de sa demande d'asile et le préfet du Val d'Oise a refusé le 9 décembre 2009 de renouveler l'autorisation provisoire de séjour de l'intéressée ; que la procédure de réadmission vers la Grèce a été engagée, cet Etat n'ayant pas encore donné son accord à la réadmission ; que Mme A, faisant appel de l'ordonnance du 18 janvier 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et à l'OFPRA de statuer sur sa demande d'asile ;

Considérant, en premier lieu, que le paragraphe 2 de l'article 16 du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 dispose que si un Etat membre délivre au demandeur d'asile un titre de séjour, les obligations d'examen de la demande d'asile lui sont transférées ; que toutefois le point j) de l'article 2 de ce règlement définit les titres de séjour en excluant les autorisations de séjour délivrées pendant la période nécessaire pour déterminer l'Etat membre responsable ou pendant l'examen d'une demande d'asile ; que l'article 3 paragraphe 2 du règlement, qui permet à un Etat membre d'examiner une demande d'asile qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu de ce règlement, ne fait pas obstacle à ce que, comme le prévoit l'article L. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , l'autorisation provisoire de séjour soit retirée ou non renouvelée s'il apparaît que le demandeur est dans une situation justifiant le refus d'admission au séjour au titre de l'asile ; que dans ce cas les dispositions de l'article L. 742-3 du même code ne trouvent plus à s'appliquer ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en prévoyant l'incompétence de l'OFPRA lorsque la demande a été présentée par une personne à laquelle l'admission au séjour a été refusée pour le motif prévu au 1° de l'article L. 741-4, s'applique par voie de conséquence aux cas de retrait ou de refus de renouvellement d'autorisation de séjour fondés sur le même motif ;

Considérant, en troisième lieu, que la Grèce est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en résulte que Mme A n'est pas fondée à se prévaloir, à partir de documents d'ordre général, des modalités d'application des règles relatives à l'asile par les autorités grecques pour soutenir que sa réadmission en Grèce serait, par elle-même, constitutive d'une atteinte grave au droit d'asile ;

Considérant, en quatrième lieu, que Mme A soutient que les dispositions du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle à l'examen de sa demande de protection subsidiaire par la France, car le règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 ne vise que les demandes d'asile relavant de la convention de Genève ; que toutefois, eu égard, d'une part, à la circonstance que le 1° de l'article L. 741-4 renvoie aux mécanismes du règlement du 18 février 2003 pour le traitement de la demande d'asile dans son ensemble, et, d'autre part, à l'harmonisation des règles de la protection subsidiaire par la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004, la décision du préfet du Val d'Oise en date du 9 décembre 2009 n'a pas porté au droit d'asile une atteinte grave et manifestement illégale ; qu'en cas d'application du 1° de l'article L. 741-4, les dispositions de l'article L. 723-1 impliquaient la suspension de l'instruction engagée par l'OFPRA ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Dorcas A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 fév. 2010, n° 336174
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 12/02/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 336174
Numéro NOR : CETATEXT000021852543 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-02-12;336174 ?
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