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12/02/2010 | FRANCE | N°336456

France | France, Conseil d'État, 12 février 2010, 336456


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 février 2010, présentée par M. Thierry A, élisant domicile ... ; M. Thierry A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 novembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 11 janvier 2010 par laquelle la présidente

de la commission de discipline du centre de détention d'Argentan lui a inf...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 février 2010, présentée par M. Thierry A, élisant domicile ... ; M. Thierry A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 novembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 11 janvier 2010 par laquelle la présidente de la commission de discipline du centre de détention d'Argentan lui a infligé la sanction de mise en cellule disciplinaire pendant trente-cinq jours, dont dix jours avec sursis ;

2°) de constater le caractère mensonger et erroné des dépositions faites par les surveillants pénitentiaires ;

il soutient que les surveillants ont fait de fausses déclarations dans le rapport d'incident en date du 8 janvier 2010, établi par le surveillant au poste de contrôle ; que ces dépositions sont à l'origine de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 11 janvier 2010 ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge de premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant que le juge des référés du tribunal administratif de Caen a constaté que la sanction prononcée le 10 janvier 2010 avait été levée par une décision du 25 janvier 2010 et a en conséquence prononcé un non-lieu sur la demande de suspension ; que dans son appel, M. A ne conteste pas le raisonnement ainsi suivi à bon droit par le juge des référés de première instance et se borne à reprendre une argumentation relative au bien-fondé de la sanction litigieuse, qui n'a pas de portée utile à l'encontre de l'ordonnance attaquée ; qu'ainsi il est manifeste que son appel ne peut être accueilli ; que, par suite, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1 er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Thierry A.

Une copie sera transmise pour information au directeur du centre de rétention d'Argentan.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 fév. 2010, n° 336456
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 12/02/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 336456
Numéro NOR : CETATEXT000021852544 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-02-12;336456 ?
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