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12/02/2010 | FRANCE | N°336484

France | France, Conseil d'État, 12 février 2010, 336484


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Prosper A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 février 2010 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile ;

2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés

et apatrides de procéder au réexamen de sa décision sur la demande d'asile de M. A ...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Prosper A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 février 2010 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile ;

2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de procéder au réexamen de sa décision sur la demande d'asile de M. A ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de suspendre l'exécution des mesures d'éloignement ;

4°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que le juge des référés du Conseil d'Etat est compétent ; qu'en effet, le recours devant la Cour nationale du droit d'asile n'est pas suspensif lorsque le requérant dont la demande d'asile a été rejetée, avait fait l'objet d'un refus d'admission sur le territoire ; qu'ainsi, dans le souci d'une bonne administration de la justice et pour éviter un déni de justice, il appartient au juge des référés du Conseil d'Etat de se reconnaître dans un tel cas compétent pour connaître d'une demande de suspension de la décision de l'OFPRA ; qu'en outre, l'urgence est constatée dès lors que M. A peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement et être maintenu dans un centre de rétention administrative ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en ce que, d'une part, la notification de cette décision est irrégulière et que, d'autre part, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation puisque l'intéressé peut craindre d'être persécuté en raison de son origine et de ses opinions politiques ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2005/85/ (CE) du Conseil du 1er décembre 2005 ;

Vu le code d'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle ne relève pas de sa compétence ;

Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'un pourvoi tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ; que l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative prévoit que : par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, prises en application des articles L. 711-1, L. 712-1 à L. 712-3 et L. 723-1 à L. 723-3... ;

Considérant que la mesure d'urgence sollicitée par M. A, qui est relative à la suspension d'une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'est susceptible de se rattacher à aucun litige relevant de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort ; qu'en effet, il appartient à la Cour nationale du droit d'asile, que M. A a d'ailleurs saisie, de se prononcer sur un recours dirigé contre cette décision ; que la saisine de l'Office faisait obstacle , en vertu de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la mise à exécution d'une mesure d'éloignement et qu'ainsi le requérant a bénéficié de la possibilité d'un recours effectif contre les décisions prises à son égard ; que, dès lors, la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Prosper A.

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Copie en sera adressée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 336484
Date de la décision : 12/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 2010, n° 336484
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:336484.20100212
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