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12/02/2010 | FRANCE | N°336515

France | France, Conseil d'État, 12 février 2010, 336515


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 2009, présentée par M. Jacques A, demeurant ...; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de le convoquer, ainsi que le ministre de la justice et des libertés, à une audience publique afin de déterminer les mesures nécessaires à l'inscription au rôle de la cour d'appel de Versailles de son appel formé le 30 novembre 1998 contre le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 19 novembre 1998 rej

etant sa constitution de partie civile ;

il soutient que la no...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 2009, présentée par M. Jacques A, demeurant ...; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de le convoquer, ainsi que le ministre de la justice et des libertés, à une audience publique afin de déterminer les mesures nécessaires à l'inscription au rôle de la cour d'appel de Versailles de son appel formé le 30 novembre 1998 contre le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 19 novembre 1998 rejetant sa constitution de partie civile ;

il soutient que la non-inscription de son appel au rôle d'une audience de jugement de la cour d'appel de Versailles résulte d'une désorganisation du service de la justice à laquelle le ministre de la justice et des libertés refuse de porter remède ; que cette non-inscription constitue une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'accès à la justice et porte atteinte à la bonne administration de la justice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale... ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant que la décision d'inscrire au rôle d'une audience de jugement de la cour d'appel un appel formé contre un jugement du tribunal de grande instance se rattache au fonctionnement de l'autorité judiciaire ; que le juge administratif des référés est, en conséquence, manifestement incompétent pour connaître d'une telle décision ; qu'ainsi la requête ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jacques A.

Copie en sera adressée pour information au garde des sceaux, ministre d'Etat, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 336515
Date de la décision : 12/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 2010, n° 336515
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:336515.20100212
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